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La qualité des sentiments parmi les animaux

 

La qualité des sentiments parmi les animaux

Section III

La loi de la bi-sexualité n'est pas confinée aux êtres humains. Elle prévaut aussi dans le royaume des animaux. Bien que les deux sexes aient besoin l'un de l'autre, le mâle a plus besoin de la femelle et prend l'initiative de gagner ses faveurs. Voilà pourquoi le mâle n'abuse pas de sa force supérieure, et montre une attitude humble devant la femelle.

Les cadeaux dans les relations illicites

Même lorsqu'un homme et une femme veulent établir des relations sexuelles illégales et s'autorisent l'amour libre, c'est l'homme qui offre des cadeaux à la femme. Lorsqu'ils consomment un café, un thé, ou un plat ensemble, c'est l'homme qui considère qu'il est de son devoir de payer la consommation. La femme considère qu'il est humiliant pour elle de dépenser de l'argent pour l'homme. Un garçon a besoin de beaucoup d'argent pour se permettre une vie de débauche, alors que pour une fille, une telle vie lui permet plutôt de recevoir des dons. De telles coutumes, qui sont communes aux relations légales et illégales, ont pour origine la dissemblance des sentiments de l'homme et de la femme l'un envers l'autre.

L'amour est plus naturel que le mariage chez les Européens

En Occident, où les droits familiaux ont été pervertis au nom de l'égalité des droits de l'homme, et où des tentatives ont été faites pour réserver des fonctions similaires à l'homme et à la femme dans la vie domestique, l'homme continue encore à assumer son rôle naturel dans le domaine de l'amour libre. En amour libre, il continue d'offrir des cadeaux à la femme et de supporter ses dépenses, alors que dans le domaine du mariage européen, non seulement la dot n'existe pas, mais la femme doit de plus supporter une lourde responsabilité concernant les dépenses domestiques. Cela signifie que l'amour, en Europe, est plus naturel que le mariage.

La dot est un exemple qui indique que l'homme et la femme ont été créés avec des génies dissemblables, et que la loi de la création leur a imparti des droits naturels et innés dissemblables.

La dot et la pension (II)

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé la philosophie et l'origine de la dot. Il ressortait de cet exposé que la loi de la création avait fixé la relation entre les deux sexes, et déterminé pour chacun d'eux un rôle différent dans la vie. Il en ressortait aussi que la tradition de la dot dérivait des sentiments affectueux et aimables de l'homme, et de son sens de la domination et de la rudesse. Le rôle joué par la femme à cet égard a procédé de son sens particulier de la réserve, et non de sa faiblesse ni du fait qu'elle soit désarmée. Le paiement de la dot est un moyen de rehausser la valeur de l'homme, prescrit par la loi de la nature. La dot lui confère une personnalité. Sa valeur morale est plus élevée que sa valeur matérielle.

 

Les coutumes pré-islamiques abolies par l'Islam

Le Saint Coran a aboli beaucoup de coutumes obscurantistes (jahilistes, préislamiques) arabes relatives à la dot, et a rétabli celle-ci selon sa forme naturelle et primitive.

Pendant l'ère préislamique (obscurantiste) les parents pensaient que la dot leur appartenait exclusivement à titre de compensation des peines qu'ils avaient prises pour élever la fille.

Il est écrit dans al-Kach-châf, le célèbre tafsîr (commentaire) du Coran, que lorsque une fille était née et qu'on voulait féliciter son père à cette occasion, on lui disait : «Que ce vase de musc te rapporte beaucoup», ce qui veut dire : «Que ta fortune croisse grâce à elle».

A l'époque pré-islamique, les pères et, en leur absence, les frères, agissant en tant que tuteurs naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur propre volonté et non selon son désir à elle. En même temps, ils considéraient la dot comme leur appartenant personnellement. Parfois, ils échangeaient leurs filles respectives. Ainsi, un homme offrait sa fille ou sa sur en mariage à un autre, contre l'acceptation que ce dernier lui offre sa fille ou sa sur en mariage. Dans tel type de mariage, qu'on appelait "mariage de Chighâr", aucune de deux femmes n'obtenait de dot. L'Islam a aboli cette coutume. Le Saint Prophète a dit à ce propos : «Il n'y a pas d'échange de filles ou de surs en Islam».

Selon les traditions islamiques, non seulement le père n'a aucun droit sur la dot de sa fille, mais il est également interdit d'inclure dans l'accord du mariage une clause additionnelle prévoyant une paie quelconque pour lui. En d'autres termes, un père n'est autorisé à tirer aucun gain financier du mariage de sa fille.

L'Islam a aboli aussi la coutume consistant en le fait qu'un homme travaillait pour le compte de son futur beau-père, lorsque l'argent ne servait pas encore d'intermédiaire dans les opérations d'échange. Cette coutume n'avait pas pour origine seulement la volonté des pères de tirer profit de leurs filles, mais il y avait une autre raison aussi, liée parfois aux caractéristiques spécifiques de cette période de civilisation, et ne constituant pas forcément une injustice caractérisée. En tout état de cause, il n'y a pas de doute sur l'existence d'une telle coutume à cette époque reculée de l'histoire.

 

L'histoire de Moïse et de Chu'ayb, relatée dans le Coran, confirme l'existence de cette coutume. En effet, lorsque Moïse arriva, pendant son voyage vers l'Egypte, au puits de Madyân, il prit pitié pour les filles de Chu'ayb qui restaient debout dans un coin avec leurs moutons, sans que personne ne se préoccupât d'elles, et il puisa de l'eau pour elles. Celles-ci, retournant à la maison, racontèrent ce qui s'était passé à leur père, lequel renvoya l'une d'elles à Moïse pour l'inviter à venir à la maison. Après avoir fait connaissance l'un avec l'autre, Chu'ayb dit un jour à Moïse : «Je voudrais t'offrir l'une de mes filles en mariage, à condition que tu travailles pour moi pendant huit ans. Et, si tu le désires, tu peux travailler deux ans en plus, en tout dix  ans». Moïse accepta l'offre et devint le beau-fils de Chu'ayb. Cette coutume était courante à cette époque-là. La raison en était double. Tout d'abord la monnaie n'existait pas, et le seul service que pouvait rendre le futur époux à son futur beau-père ou à sa future épouse était de travailler pour eux. La seconde raison était l'existence de la coutume de la dot. Selon les sociologues, la coutume consistant en ce que le père de la mariée fournisse l'équipement ou le nécessaire du mariage de la fille est l'une des plus vieilles traditions. Or, pour pouvoir fournir cette dépense, le père demandait au fiancé de sa fille, soit de travailler pour lui, soit de payer de l'argent. Pratiquement, ce qu'il prenait de son beau-fils, était au bénéfice de sa fille.

En tout cas, l'Islam a procédé à l'éradication de cette coutume et, depuis, le père de la mariée n'a aucun droit sur la dot, même s'il veut consacrer cette dot à la dépense qu'il voudrait consentir à sa fille. Seule la mariée elle-même a le droit de la dépenser comme elle l'entend.

Pendant la période pré-islamique, il existait aussi d'autres coutumes, qui privaient pratiquement la femme de sa dot. L'une de ces coutumes était celle d'hériter la femme du défunt. Ainsi, si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu'il héritait sa propriété. Le  frère, ou le fils, de la personne décédée avait le droit soit de remarier sa veuve à quelqu'un d'autre et de toucher la dot, soit d'en faire sa propre femme contre une dot déjà payée à elle par le défunt.

Le Saint Coran a aussi supprimé cette coutume, et dit : «O vous qui croyez ! Il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre leur gré.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 19)

Dans un autre verset, le Saint Coran a totalement banni le mariage de quelqu'un avec la femme de son père (la belle-mère), même si elle est consentante : «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 22)

Le Saint Coran a aboli toute coutume qui privait la femme de sa dot. L'une de ces coutumes était que, lorsqu'un homme ne s'intéressait plus à sa femme, il la harcelait pour qu'elle accepte de divorcer avec lui et de lui restituer une partie ou la totalité de la dot qu'elle avait reçue lors du mariage. Le Saint Coran dit à ce propos : «Ni de leur créer [à vos femmes] de contraintes pour vous emparer d'une partie de ce que vous leur avez donné.» (Sourate al-Nisâ', 4 : 19)

Une autre coutume odieuse consistait en ceci qu'un homme se mariait avec une femme qu'il désirait et lui payait une dot élevée, mais que lorsqu'il se lassait d'elle et qu'il désirait une autre femme, il accusait la première d'adultère et la diffamait en vue de rompre le contrat de mariage et de reprendre la dot qu'il avait payée pour elle. Là encore, le Coran a aboli cette coutume et l'a interdite.

 


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