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Le Droit au Divorce V

Le Droit au Divorce V

Section XII de l'article La dot et L'entretien

Nous avons déjà dit plus haut qu'il y a deux aspects du divorce qui posent des problèmes :

1 - Il y a des cas de divorce qui sont dus à l'infidélité et à l'attitude perfide de certains maris.

2 - Certains maris, même lorsqu'ils savent qu'il n'y a aucune chance de vivre en harmonie avec leurs épouses, refusent de divorcer d'avec elles, non dans l'espoir ou par désir de rester avec elles, mais seulement pour les harrasser et les empêcher de refaire leur vie.

Nous avons dit aussi que l'Islam accepte favorablement tout ce qui pourrait prévenir un divorce perfide, et qu'il a pris des mesures spécifiques, qui lui sont propres, en vue de l'éliminer tant que faire se peut. En tout cas, l'Islam est opposé à l'application de la force pour maintenir les relations conjugales.

L'Islam considère la famille comme une unité vivante et s'efforce de la maintenir vivante. Mais si elle meurt, le jugement de l'Islam est qu'elle doit être enterrée. L'Islam n'aime pas momifier un mort ni le maintenir artificiellement en vie.

Nous avons déjà indiqué la raison pour laquelle l'homme a le droit de divorcer, et dit que le lien conjugal est fondé sur une relation naturelle qui a ses propres règles. La nature a confié la clé de sa consolidation ou de sa destruction dans les mains de l'homme. Le mari et la femme ont chacun, par nature, une position spécifique qui ne peut pas être changée, et leurs positions ne sauraient s'assimiler. Cette position spécifique engendre certains droits et obligations ; le droit au divorce en est un. En d'autres termes, ce droit est dû au rôle spécifique et spécial que l'homme et la femme jouent, chacun, dans l'amour et la recherche d'accouplement.

Le droit de l'homme au divorce émane de son rôle spécial et non d'un quelconque droit de propriété

Maintenant vous pouvez vérifier facilement la valeur de la propagande anti-islamique que diffusent les détracteurs de l'Islam à propos du droit du divorce dans la loi islamique. Ces détracteurs allèguent par exemple que l'Islam a accordé le droit de divorce à l'homme seulement parce qu'il ne reconnaîtrait pas la femme comme ayant une volonté libre, des désirs ou des aspirations. Ils disent que l'Islam inclut la femme dans la catégorie des objets inanimés et non dans celle des êtres vivants, qu'il regarde l'homme comme étant le propriétaire de la femme et lui accorde le droit d'affranchir sa propriété conformément au principe en vertu duquel "les gens disposent de leurs biens".

Mais nous avons montré que de telles allégations n'ont aucun fondement, que la logique de l'Islam est loin de considérer l'homme comme le propriétaire de la femme et celle-ci comme étant sa propriété. Nous avons pu constater que la logique de l'Islam est au-dessus du niveau de la pensée de ses détracteurs. Grâce à la lumière de la Révélation, l'Islam a prêté attention à des éléments importants et a pu découvrir des secrets essentiels dans la structure familiale que la science n'a pu apercevoir que quatorze siècles plus tard.

Le divorce est une libération dans un certain sens

Les détracteurs de l'Islam disent que le divorce doit avoir une forme juridique et non celle d'un élargissement. Nous répondons à ces détracteurs que si le divorce est une sorte d'élargissement, c'est parce que le mariage est une compagnie. Si on pouvait modifier la loi de la recherche d'accouplement selon laquelle le  mâle et la femelle ont des rôles différents, sortir le mariage de sa forme naturelle de compagnie, accorder au mâle et à la femelle des rôles identiques -et changer ainsi la loi naturelle-, c'est à ce moment-là seulement que l'on pourrait sortir le divorce de sa forme d'élargissement.

Un critique dit que généralement les juristes chiites décrivent le contrat de mariage comme un contrat exécutoire, mais il ressort de l'examen de la loi islamique que ce contrat n'est exécutoire que pour la femme, car le mari peut l'annuler quand il le désirerait. Il ajoute : «Il est honteux d'accorder le droit de divorce au mari seulement, à notre ère de l'atome, des lunes artificielles et de la démocratie.»

Ce critique et ses semblables, ne savent pas apparemment distinguer l'annulation du mariage du divorce. Lorsqu'on dit que le mariage est un contrat exécutoire, cela signifie que ni le mari ni la femme n'ont le droit de l'annuler. Si le mariage est annulé (comme cela arrive dans certains cas exceptionnels) tous les effets qui en résultent -dont la dot- sont annulés, comme si le mariage n'avait pas eu lieu. La femme n'a donc pas le droit de réclamer sa dot, et l'homme n'a pas l'obligation de supporter ses dépenses pendant une période probatoire. Mais, dans le cas du divorce, le mariage est dissous, alors que ses effets ne sont pas totalement annulés. Par exemple, si un homme divorce de sa femme même après un jour de vie conjugale, il doit payer la totalité de la dot et se charger de dépenses de la femme divorcée pendant la période probatoire. Au cas où il divorce après avoir contracté le mariage, mais sans l'avoir consommé, il doit payer la moitié de la dot. Et comme dans ce cas la femme n'a pas de période probatoire(10), la question de l'entretien ne se pose pas. Ainsi, il est clair que le divorce n'annule pas tous les effets légaux d'un contrat de mariage. Il est clair aussi que le divorce est différent de l'annulation d'un mariage, et que le droit de divorce n'est pas en contradiction avec le fait que le contrat du mariage soit exécutoire. Un mariage peut être annulé au cas de la découverte de défauts physiques sérieux chez le mari ou la femme. A cet égard, tous les deux ont des droits égaux. Seul le droit de divorce appartient exclusivement à l'homme.

Le fait qu'il y a des règles distinctes pour le divorce et l'annulation du mariage montre que l'Islam n'a pas accordé à l'homme le droit de divorce parce qu'il lui réserverait un traitement particulier.

La peine prévue pour le divorce

Certains systèmes juridiques prescrivaient une peine pour le divorce en vue de le prévenir. Nous ne savons pas si de telles lois existent encore dans le monde. En tout cas les historiens disent que les Empereurs chrétiens de Rome sanctionnaient tout mari qui divorçait de sa femme sans une raison valable. Il va de soi que c'est là une autre manière d'utiliser la force en vue de maintenir la structure familiale, mais elle est inutile à notre sens.

La délégation du droit de divorce à la femme

Nous avons jusqu'ici traité du droit naturel au divorce accordé exclusivement au mari. Mais il faut dire que la jurisprudence admet que l'homme délègue à la femme son droit de divorce. Cette délégation de pouvoir peut être soit générale soit limitée à certaines circonstances spécifiques. Pour que cette délégation soit irrévocable, on doit inclure cette condition dans le contrat de mariage, comme clause exécutoire, en vertu de laquelle la femme est investie du pouvoir de dissoudre le mariage dans des circonstances spécifiques qu'on précise préalablement.

Il était de coutume anciennement que les femmes qui éprouvaient des appréhensions concernant l'attitude de leurs maris incluent une telle clause dans le contrat de mariage et qu'elles exercent, si nécessaire, ce pouvoir qui leur avait été délégué.

Ainsi, selon la loi islamique, bien que la femme n'ait pas le droit naturel de divorce, elle a le droit contractuel (positif) de dissoudre le mariage.

De là, il n'est pas exact de dire que le droit de divorce est unilatéral et que l'Islam l'a accordé à l'homme seulement.

Le divorce juridique

 

Le divorce juridique signifie la dissolution du mariage par un juge et non pas par le mari. Dans un grand nombre de pays, seul un tribunal a la compétence pour prononcer le divorce et dissoudre le mariage. Selon ce système, tout divorce est un divorce juridique. Nous avons déjà expliqué que si l'on s'en tient à l'esprit du mariage, le but de la formation d'une famille et la position que la femme occupe dans la famille, un divorce qui suit son cours normal ne saurait dépendre de la décision d'un juge.

Maintenant nous aimerions voir si, du point de vue islamique, un juge n'a pas le pouvoir de décider un divorce, ou s'il y a certaines circonstances, même exceptionnelles, dans lesquelles, il peut le faire.

Le divorce est le droit naturel du mari pourvu que sa relation avec sa femme suive son cours normal. En principe, s'il veut vivre avec cette dernière, il doit s'occuper d'elle, s'acquitter de toutes ses obligations envers elle, et la traiter aimablement. S'il estime qu'il lui est impossible de vivre avec elle en paix et harmonie, il doit lui payer tout son dû et se séparer d'elle. Outre son dû, il doit également lui offrir une somme supplémentaire en signe de bonne volonté et de gratitude. Le Saint Coran dit : «Donnez-leur le nécessaire : l'homme aisé donnera selon ses moyens, et l'homme pauvre selon ses moyens -conformément à l'usage-. C'est un devoir pour ceux qui font le bien.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 236)

Mais il arrive qu'il y ait des cas où la vie conjugale ne marche pas normalement. Il arrive qu'un homme ne veuille ni vivre en harmonie avec sa femme ni divorcer d'avec elle.

Le divorce naturel peut être comparé à un accouchement naturel qui se déroule normalement, alors que le divorce dans le cas d'un homme qui ne se résigne ni à s'acquitter de ses charges envers sa femme ni à divorcer d'avec elle volontairement, est comparable à une délivrance anormale qui nécessite une intervention chirurgicale, une césarienne.

Certains cas de mariage sont-ils incurables comme le cancer ?

Dans certains cas le divorce ne dépend pas de la volonté et du bon plaisir du mari. Si un homme, qui refuse de s'acquitter de son devoir de mari, refuse aussi de divorcer, il n'est pas permis de laisser sa femme souffrir le martyre sans lui chercher un remède. L'Islam ne joue pas le rôle d'un spectateur passif devant une telle situation.

 

Beaucoup de gens ont la fausse impression que, du point de vue islamique, un cas pareil n'a pas de solution et est incurable. Ils pensent qu'il s'agirait là d'une sorte de cancer qui frappe quelques personnes malheureuses qui n'ont aucun espoir de guérison. La femme est condamnée, dans une telle situation, à continuer de souffrir jusqu'à la mort.

A notre avis cette croyance est contraire aux principes de l'Islam, lequel défend toujours la justice. L'établissement d'une société juste a toujours été, selon l'Islam, le principal but de tous les Prophètes. Le Saint Coran dit : «Nous avons envoyé Nos Prophètes avec des preuves indubitables et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que l'humanité se conduise avec équité.» (Sourate al-Hadîd, 57 : 25). L'Islam ne peut donc pas tolérer une injustice si flagrante, et il est inconcevable qu'il puisse promulguer une loi susceptible de provoquer une maladie ou une injustice comparable au cancer.

Il est regrettable que certains de ceux qui admettent que l'Islam est une religion de justice, puissent soutenir une telle vue. Si nous pouvions coller à l'Islam une loi comparable au cancer, rien ne nous empêcherait de lui en coller d'autres comparables au tétanos, à la phtisie, à la paralysie, etc.

Une telle allégation est contraire au principe de la justice, laquelle est un principe cardinal de la loi islamique.

En outre, s'il est possible de se débarrasser du cancer par une simple opération, ne serait-il pas plus sage de s'y résigner rapidement, afin de délivrer le patient de sa maladie ?

Prenons le cas d'une femme qui se marie avec un homme pour partager sa vie. Supposons qu'un jour la situation change et que le mari cesse de s'intéresser à elle et que, en outre, abusant de ses pouvoirs, il refuse de divorcer d'avec elle, non pour qu'elle reste comme son épouse et sa partenaire, mais seulement pour l'empêcher de refaire sa vie et de se remarier avec un homme avec lequel elle pourrait s'entendre bien, ou, selon l'expression coranique, pour la laisser "suspendue". La situation d'une telle femme est réellement comparable à celle d'une personne atteinte de cancer. Mais ce cancer peut être facilement éliminé par une opération, et le patient pourrait espérer guérir totalement après l'opération. Le recours à cette opération est admissible, si celle-ci est effectuée par des juges légaux et compétents.

Comme nous l'avons déjà dit, l'un des deux grands problèmes du divorce, qui prévalent dans notre société, est le fait que certains hommes irresponsables refusent de divorcer, et commettent ainsi une grande injustice au nom de la religion. Cette sorte d'injustice, doublée de la fausse croyance selon laquelle la femme devrait supporter cette injustice comme un cancer incurable, a été, plus que toutes autres fausses conceptions de l'Islam, une des causes principales du dénigrement de l'Islam.

Bien que ce sujet mérite une discussion plus technique et plus développée, nous allons l'aborder avec brièveté pour essayer de dissiper les doutes des sceptiques et d'élucider les vrais enseignements islamiques à cet égard.

Les impasses

Certaines impasses ne sont pas particulières au problème du mariage et du divorce. Elles concernent également les problèmes financiers. Voyons tout d'abord comment l'Islam a traité de telles impasses. Les a-t-il résolues, ou bien les a-t-il acceptées comme des phénomènes irrémédiables ?

Supposons que deux personnes viennent de prendre possession, par héritage ou autrement, d'un article indivisible, tel qu'un diamant, une bague, une voiture, etc. et qu'elles ne veuillent ni l'utiliser conjointement ni alternativement. Aucune des deux ne désire non plus vendre sa part à son partenaire. Elles n'acceptent d'ailleurs aucun autre arrangement en vue de l'utilisation de l'article. Celui-ci risque donc inévitablement d'être gaspillé puisque aucun de ses deux propriétaires ne peut l'utiliser sans le consentement de l'autre. Que faut-il faire dans un cas pareil ? Doit-on laisser le problème sans solution et l'article inutilisable ? L'Islam a-t-il trouvé un moyen de sortir d'une telle impasse ?

En fait, l'Islam ne considère pas une telle question comme étant insoluble. Il n'admet pas que le droit de propriété puisse conduire à l'inutilisation d'une propriété quelconque. Il autorise le tribunal à intervenir dans des cas pareils pour remettre les choses à leur place normale. Même si les parties concernées ne veulent pas soumettre leur différend à un jugement, le tribunal peut quand même ordonner que l'article en litige soit mis en location ou vendu. Le revenu du loyer, ou le produit de la vente, sera bien entendu divisé entre les propriétaires, mais le tribunal peut agir avec ou sans leur consentement.

Dans des cas semblables, le droit de propriété n'est pas pris en considération à cause de l'intervention d'un autre principe, à savoir la prévention du gaspillage. Le droit de propriété doit être écarté ici, car il n'est valable que dans la mesure où il ne doit pas conduire au gaspillage ni à une pure perte de la propriété.

Supposons que deux individus possèdent conjointement un diamant, une épée ou quelque chose de semblable. Supposons ensuite qu'aucun des deux ne veuille vendre sa part à l'autre, mais que tous deux acceptent qu'on casse cette propriété commune pour que chacun d'eux en ait la moitié. Evidemment un diamant, une épée ou une voiture, lorsqu'il est coupé en deux devient inutilisable et perd sa valeur. Or l'Islam n'accepte pas un tel gaspillage.

Un grand juriste musulman, le défunt 'Allâmah al-Hillî, dit que les autorités juridiques ne doivent permettre à personne de faire ce genre de gaspillage. En fait il y a un accord entre les propriétaires communs dudit article s'engageant à ne pas se comporter d'une telle manière.

Le dilemne du divorce

Maintenant voyons ce qu'il faut faire à propos du divorce. Si le mari est intransigeant et ne veut pas s'acquitter de tout ou partie de ses devoirs et obligations financiers (l'entretien), moraux (amabilité), et sexuels (le partage du lit et de la chambre de l'épouse), tels que les lui prescrit l'Islam, et qu'en même temps il refuse de divorcer d'avec sa femme, quelle action faut-il engager ? Y a-t-il suffisamment de charges pour que l'autorité juridique intervienne ?

L'opinion de l'Ayatollâh al-Hillî

Un grand juriste de l'époque contemporaine, Ayatollâh (Cheikh Hussayn) al-Hillî de Najaf (Irak) a traité de ce sujet dans son Traité : "Les Droits Conjugaux". Voici, ci-après, un résumé de son opinion:

 

«Le mariage est un contrat sacré et, en même temps, une sorte de partenariat entre deux personnes qui prennent certains engagements l'un envers l'autre, en vue d'assurer leur bonheur commun et mutuel. Ce n'est pas tout. En fait la félicité de toute la société dépend du succès de leurs relations.

«Les principaux droits de la femme consistent en l'entretien, la cohabitation et l'amabilité.

«Si le mari évite de s'acquitter de ses engagements et s'abstient de plus de divorcer d'avec sa femme, il y a deux alternatives possibles. Ou bien une autorité juridique islamique doit intervenir, ou bien la femme doit elle aussi refuser de s'acquitter de ses engagements.

«La première alternative a sa référence dans les versets coraniques suivants : «La répudiation peut être prononcée deux fois : Puis, ou bien la femme doit être gardée [et traitée] d'une façon aimable, ou bien elle doit être relâchée décemment.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 229). En d'autres termes, le droit de divorce et sa révocation peut être exercé deux fois seulement. Après quoi, il n'y aura que deux alternatives : ou bien le mari garde sa femme d'une façon magnanime ou bien il la relâche décemment.

«Le Coran dit encore dans la Sourate al-Baqarah (2 : 231) : «Quand vous aurez répudié vos femmes et qu'elles auront atteint le délai fixé ['Iddah, période probatoire], ou bien reprenez-les dans l'honneur, ou bien relâchez-les décemment. Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire. Quiconque agirait ainsi, se ferait du tort à lui-même.»

«On peut déduire de ces versets une règle générale : un mari doit soit garder sa femme et s'acquitter avec bienveillance de tous ses devoirs et obligations envers elle, soit la relâcher et rompre le lien conjugal. Du point de vue islamique, il n'y a pas de troisième alternative : les mots «Ne les retenez pas de force dans l'intention de leur nuire» constituent le rejet de la troisième alternative qui consisterait à ne ni divorcer de la femme ni la garder avec magnanimité. Et, dans un sens plus général, ils incluent le cas où l'on s'évertue à la fois à nuire à la femme intentionnellement et à ignorer simplement ses droits et ses intérêts en refusant de divorcer d'avec elle.

«Ces versets se réfèrent formellement à la révocation du divorce, et stipulent que la révocation doit être fondée sur une base solide, afin de garder la femme comme une partenaire de la vie et non dans l'intention de lui nuire. Mais la portée de ces versets ne se limite pas à cette question. Ils posent une règle générale applicable aux droits de la femme à toutes les époques et en toutes circonstances. En règle générale, le mari doit choisir l'une des deux alternatives ci-dessus à travers sa vie conjugale. Il n'a pas de troisième alternative.

«Certains juristes ont, à tort, limité la portée de ces versets. Ils sont d'avis qu'ils sont applicables seulement à des maris qui veulent révoquer leur divorce pendant le délai de probation ['iddah]. En fait, cet avis n'est pas correct. Outre le contexte de ces versets, les Saints Imams les ont cités comme référence et autorité dans d'autres circonstances aussi. Par exemple, l'Imam al-Bâqir a dit qu'un mari qui jure qu'il ne veut pas de sa femme et qui, en vertu d'un tel serment, s'abstient de la fréquenter, a seulement deux alternatives à l'expiration du délai de quatre mois : ou bien il doit rompre son serment et se racheter [kaffârah] pour sa conduite incorrecte, ou bien il doit divorcer immédiatement de sa femme, car Allah a dit : «Soit garder sa femme en bonne communion, soit la relâcher décemment.» (Sourate al-Ba q a r a h, 2: 229)

«Dans une autre occasion, lorsqu'un homme avait désigné un agent pour contracter un mariage et fixer une dot en son nom par procuration, et que, par la suite, il a renié la délégation du pouvoir qu'il avait faite à son agent, l'Imam al-Sâdiq a dit que la femme concernée pouvait choisir un autre mari pour elle. Mais si l'homme sait dans son for intérieur qu'il avait nommé un représentant et qu'il lui avait délégué le pouvoir de contracter le mariage pour lui, il doit prononcer la formule de divorce, par acquit de conscience, car Allah a dit : «Ou bien garder une femme en bonne communion, ou bien la relâcher décemment». Ces exemples montrent que les Imams estimaient que ce verset constitue un principe général.

«Au cas où un mari ne veut ni s'acquitter de ses obligations conjugales, ni divorcer, le tribunal religieux doit le sommer et exiger de lui de divorcer. S'il décline la sommation, le tribunal lui-même peut déclarer la dissolution du mariage. Selon un hadith, Abû Baçîr a rapporté que l'Imam al-Sâdiq avait dit: Si un mari n'entretient pas sa femme, il est du devoir du tribunal de dissoudre le mariage, en prononçant le divor ce.»

Comme vous avez pu le remarquer, le verset «Garder aimablement ou relâcher décemment» constitue un principe dans le cadre duquel l'Islam a prescrit les droits de la femme. Selon ce principe, et en vertu de l'ordre strict contenu dans la sentence «Ne les retenez pas dans l'intention de leur nuire», l'Islam ne permet à aucun homme vil d'abuser de ses pouvoirs et de garder une femme dans l'embarras afin de l'empêcher de se remarier avec une autre personne.

Outre les arguments ci-dessus, extraits du Traité des "Droits Conjugaux", il existe d'autres arguments aussi qui soutiennent l'opinion selon laquelle le verset «soit la retenir aimablement soit la relâcher décemment» est du point de vue islamique une règle générale qui couvre tous les droits de la femme. Plus on réfléchit aux divers aspects de cette règle, plus on se rend compte du sérieux et de la profondeur des enseignements islamiques.

Dans al-Kâfî, vol. I, l'Imam al-Sâdiq a dit que lorsqu' un homme veut se marier avec une femme, il doit dire: «Je reconnais l' engagement pris par Allah : soit la garder aimablement, soit la relâcher décemment .»

 

Le Saint Coran dit : «Comment la reprendriez-vous [la dot], alors que vous étiez liés l'un et l'autre et que vos femmes ont bénéficié d'un engagement solennel contracté avec vous [en vertu duquel vous leur payez pleinement leur dot] ?» (Sourate al-Nisâ', 4 : 21). Les commentateurs du Saint Coran, sunnites et chiites confondus, admettent qu'ici «l'engagement solennel» est l'engagement que l'homme prend en prononçant les mots du verset précédemment cité «ou bien retenez-les en bonne communion ou bien relâchez-les décemment». C'est le même engagement auquel l'Imam al-Sâdiq s'est référé lorsqu'il a appelé les gens à reconnaître l'engagement (le pacte, l'alliance) d'Allah au moment du mariage.  Les sources aussi bien sunnites que chiites rapportent que lors du Pèlerinage d' Adieu [Hajjat al-Wadâ`] -le dernier pèlerinage- le Saint Prophète a dit : «Craignez Allah concernant votre attitude vis-à-vis des femmes, car vous les avez prises avec la confiance en Allah, et vous vous êtes permis de jouir d'elles en prononçant le mot d'Allah.»

Le célèbre théologien et historien, Ibn al-Athîr écrit que «le mot d'Allah» dont parle ici le Prophète se réfère au verset coranique «soit les retenir aimablement, soit les relâcher décemment».

L'Opinion de Cheikh al-Tûcî

Cheikh al-Tûcî, exprimant son opinion relative aux cas d'impotence, dit que, une fois qu'il est établi que le mari est impotent, la femme a l'option de dissoudre le mariage. Il dit que tous les juristes sont unanimement d'accord sur ce point, et qu'ils invoquent à l'appui de leur opinion le verset «retenir en bonne communion ou relâcher décemment». Un homme impotent étant incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux, ne peut retenir sa femme en bonne communion, et doit par conséquent la relâcher.

Les opinions citées ci-dessus prouvent dans leur ensemble que l'Islam ne permet pas à l'homme d'abuser de son droit de divorce et de retenir sa femme comme une prisonnière. En tout état de cause, il est à  noter que n'importe quel juge n'est pas compétent pour intervenir dans de telles affaires. L'Islam a fixé de  très hautes et sévères qualifications pour un juge [Qâdhî].

Il est notable que les cas de divorce juridique doivent être exceptionnellement rares, car l'Islam est soucieux de préserver la vie familiale dans toute la mesure du possible. L'Islam ne peut pas permettre que le divorce prenne les proportions qu'il a prises en Europe et aux Etats-Unis, et dont nous lisons des exemples quotidiennement dans la presse. Par exemple, une femme a demandé le divorce parce que son mari n'aimait pas les films qu'elle aimait. Une autre voulait le divorce sous prétexte que son mari n'a pas embrassé son chien bien-aimé. Beaucoup d'autres prétextes légers et ridicules similaires sont invoqués chaque jour. Ils ne reflètent que le déclin de l'humanité.

 

Dans un précédent chapitre, nous avons mentionné dans l'ordre suivant, cinq théories relatives au divorce :

 

1 - Il ne devrait pas y avoir de restrictions morales ou sociales au divorce ;

2 - Le mariage constitue un lien éternel. Le divorce doit être totalement banni (c'est l'opinion de l'Eglise Catholique) ;

3 - Le mariage doit être dissous seulement par l'homme, et non par la femme ;

4 - Le mariage est dissoluble aussi bien par l'homme que par la femme, mais sous certaines conditions. La procédure de sa dissolution est la même pour tous les deux (l'opinion des partisans de l'égalité des droits de l'homme et de la femme) ;

5 - La voie au divorce est ouverte aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais les portes de sortie en sont séparées.

Comme nous l'avons dit dans ledit chapitre, l'Islam soutient la dernière théorie. Il ressort clairement de ce que nous avons dit à propos de la possibilité de la délégation du pouvoir de divorce à la femme, comme une condition intégrale du contrat de mariage, et de la possibilité du divorce juridique, que bien que l'Islam ne reconnaisse à la femme aucun droit naturel au divorce, il n'a pas fermé complètement la porte de sortie devant elle concernant le divorce.

La question du divorce juridique peut être débattue plus longuement, surtout en se référant aux opinions des juristes des différentes écoles juridiques, mais nous pensons que la nature de notre présent exposé n'exige pas que nous entrions dans plus de détails.

 

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