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L’obligation du Hajj

Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses). Cette obligation est établie dans le Livre d’Allãh et dans la Sunnah (les Traditions du Prophète) d’une façon absolue. Le Hajj est aussi l’un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un
L’obligation du Hajj

  Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses). Cette obligation est établie dans le Livre d’Allãh et dans la Sunnah (les Traditions du Prophète) d’une façon absolue.

   Le Hajj est aussi l’un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-même est une mécréance si ce reniement n’est pas fondé sur un doute.

   Allãh a dit dans Son Glorieux Livre (Le Coran):
وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

«Il incombe aux gens de faire pour Allãh le pèlerinage de la Maison, lorsqu’ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu’il sache qu’Allãh est auto-suffisant par rapports aux mondes»

(Sourate 3:97).

   Selon Al-Cheikh Al-Kulaynî, citant une source digne de foi, l’Imam Al-Sãdiq a dit: «Quiconque meurt sans accomplir le Pèlerinage de l’Islam, alors qu’il n’en est empêché ni par une nécessité ni par une maladie qui rendrait le pèlerinage insupportable pour lui ni par une autorité qui le lui interdit, qu’il meure en Juif ou en Chrétien».
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   Il y a beaucoup d’autres Récits qui soulignent l’obligation du pèlerinage et la nécessité de s’en préoccuper. Nous avons omis de les citer par souci de brièveté, en estimant que le verset coranique et le Récit ci-dessus cités suffisent à cet égard.

   Et sachez qu’on n’est tenu de s’acquitter de ce pèlerinage obligatoire, dit le Pèlerinage de l’Islam, qu’une seule fois dans la vie, lorsqu’on en remplit les conditions requises.

Article 1

   L’obligation du pèlerinage doit être acquitté aussitôt que les conditions requises sont remplies. Elle doit être acquittée donc au cours de l’année où ces conditions sont remplies. Si toutefois le mokallaf omet de faire le pèlerinage pendant cette année, pour une raison ou pour une autre, il devra l’accomplir l’année suivante et, à défaut, l’année d’après, et ainsi de suite.
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   Toutefois, on doit éviter d’ajourner l’acquittement de cette obligation, lorsqu’on n’est pas sûr et certain de pouvoir s’en acquitter ultérieurement, autrement on aura "osé" (motajarri’) (1) , si l’on venait à se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette (l’obligation du pèlerinage ajournée sans raison légale).

Article 2

   Lorsque quelqu’un remplit les conditions de l’obligation du pèlerinage, il doit en faire les préparatifs de sorte qu’il puisse l’accomplir à temps.
S’il a la possibilité de choisir entre plusieurs compagnons ou caravanes, en étant sûr de ne rater le pèlerinage avec aucun d’entre eux, il peut porter son choix sur celui d’entre eux qui lui conviendrait le mieux, bien qu’il doive opter prioritairement pour le compagnon ou la caravane qui offre le plus de garantie de le faire parvenir à destination à temps.

   S’il a la possibilité de partir dans une caravane avec laquelle il est sûr de parvenir à temps à la Mecque, il n’a pas le droit d’ajourner la date de son départ, à moins d’être certain d’en trouver une autre qui le conduira à destination à temps. Cette règle est valable pour toutes les autres sortes de voyage: par terre, par air, par mer, etc.

Article 3

   Si quelqu’un devient redevable de l’obligation du pèlerinage et qu’il doit, par conséquent, entreprendre les préparatifs du voyage pendant l’année où il en est devenu redevable, mais qu’il ajourne la date du voyage en étant sûr de parvenir à destination à temps malgré l’ajournement, il sera excusé s’il ne parvient pas finalement à temps à destination, et il ne sera pas redevable de cette obligation, selon l’avis juridique le plus vraisemblable.
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   Ceci est valable pour toutes les autres situations dans lesquelles il ne parviendrait pas à accomplir le pèlerinage en cas de force majeure, ou à cause de circonstances extérieures à sa volonté, à condition qu’il n’y ait pas négligence de sa part.

Note:

1. On est considéré par la Loi comme "motajarri’", lorsqu’on commet (en connaissance de cause) un acte censé être interdit, mais que, en fin de compte, ledit acte n’aura pas été, en réalité, interdit. On aura donc osé défier (du moins dans l’intention), la Loi, bien que l’acte commis, dans cette intention, s’avère par hasard, non interdit.


source : tebyan
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