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Le mariage temporaire

Le mariage temporaire

Les lois concernant le mariage sont valables tant pour le mariage permanent que pour le mariage temporaire, à La seule différence que ce dernier n'est permis aux musulmans que dans des conditions où il devient une nécessité et alors les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux. De plus, sauf si la femme ne pose la condition de l'héritage au moment de la signature du contrat, elle ne pourra prétendre à hériter.

En réalité, sur ce sujet, deux questions d'une extrême importance se posent à nous, à savoir :


- quelle est la nature du mariage temporaire ?


- et, pour quelle(s) raison(s) est-il légal, du point de vue religieux ?

1 - nature du mariage temporaire


Pour ce qui est de la nature de ce type de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit devant Dieu un homme et une femme. Cette union peut être permanente, sans que des conditions en ce qui concerne la durée y soient incluses, mais elle peut aussi être limitée dans le temps, c'est-à-dire provisoire pour une période déterminée. Les deux types de mariages sont religieusement légaux, la seule différence résidant uniquement dans la durée : les deux sont identiques en tous points et à l'exception des points dont nous avons parlés en introduction, toutes les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent ; les deux se valant.

Les conditions du mariage temporaire sont les suivantes :


a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que le lien de proche parenté, sinon le mariage est nul. Et il n'y a sur ce point aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire. b- Le montant de la dote (Mahr ou Ajr) doit être convenu entre les deux parties avant le mariage et mentionné obligatoirement dans le contrat. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَ?لِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً " " il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. " c- La durée du mariage doit être fixée au préalable. d- Le mariage doit être finalisé par la signature par les deux conjoints d'un contrat de mariage. e- Tout enfant qui naîtrait de ce mariage serait légitime et recevrait une carte d'identité, comme l'enfant né d'un mariage permanent. Les deux types de mariages sont également identiques sur ce point. f- Les frais d'entretien et d'éducation des enfants issus d'un mariage temporaire seront à la charge du père et les enfants hériteront des deux parents. g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit obligatoirement observer la période légale de "l'iddahet dans le cas où elle serait enceinte, elle a interdiction de se remarier avant la naissance de l'enfant.

Toutes les autres règles relatives au mariage sont valables tant pour le mariage permanent que pour le mariage temporaire. Comme nous l'avons signifié en introduction, la seule différence pour ce dernier, c'est d'une part, qu'il n'est permis que dans des situations où il devient une nécessité et, d'autre part, que les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux ; et de plus, si la femme ne pose la condition de l'héritage au moment du contrat elle n'héritera pas de son ex- époux. Mais naturellement, ces deux différences n'ont aucun effet sur la nature du mariage.

Tous les musulmans considèrent que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et également qu'elle est capable de répondre à tous nos besoins. et c'est la raison pour laquelle le mariage temporaire est autorisé. Prenons l'exemple d' un jeune homme qui prévoit de séjourner des mois ou des années durant dans un pays étranger, pour les études, le travail, … ; parce qu'il n'en a pas les moyens, il ne pourra pas se marier durablement et devra donc choisir entre l'une des seules possibilités qui s'offrent à lui : a- Rester célibataire. b- Se plonger dans le vice et le mal. c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses.

Dans le premier cas, peu de personnes sont capables de persévérer dans le célibat et, en s'armant de patience, renoncer à toute sexualité. Cette situation difficile n'est pas par tout le monde.

Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de s'autoriser un tel comportement, sous prétexte d'une nécessité, relèverait de l'égarement de la pensée.

Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose : à l'époque du Prophète, ce mariage était autorisé et en vigueur ; ce n'est que plus tard, et c'est ce dont nous nous proposons de débattre dans la seconde partie, que des désaccords à son sujet sont apparus.

2 - légalité du mariage temporaire


Voyons à présent les raisons qui rendent licites le mariage temporaire. II convient d'aborder la question en deux temps : 1. La légalité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam. 2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu et demeure licite aujourd'hui.

L'argument le plus décisif en faveur du mariage temporaire est le verset 24 de la sourate " les Femmes " : " Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leurs dote, comme une chose due ". Ce verset fait clairement allusion au mariage temporaire car il parle de "mariage de jouissance" est "Médinois" révélé après l'emmigration du prophète vers Médine. Ce mariage était courant à l'époque du prophète (saw) sous cette nomination. Cette allusion était confirmé par les plus grands savant de la première époque de l'Islam tel que : Ibnou Mass'oud, Ibnou 'Abbass, Oubay bnou Ka'b, qatada, Mujahid, As-suddi, Ibnou-jubayr, al-Hassan et d'autres. Le concept des Imams de ahlu-lbeit (as) confirment aussi que ce verset concerne bien le mariage temporaire.

D'autre part,


قال ابن كثير عند تفسيره 1/475 للآية المذكورة : ( وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة )

وقال أيضاً : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة )

Ibnou Kthir, dans son Tafsir 1/475, dit que ce verset est descendu sur le mariage de jouissance.

Jalal Eddin Siouti, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", cite ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (Voir, "AI-Dur al-Manthour" vol. 2 p.140, en marge de la sourate en question). De même Al-Tabari cite dans son exégèse et affirme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire. Voir : "Jame' al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an" vol 5 p. 9).

Les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, eux également, cette vérité comme authentique , comme en témoigne le récit de "Ibnou juraij" : ‌ ‌و حدثنا ‌ ‌الحسن الحلواني ‌ ‌حدثنا ‌ ‌عبد الرزاق ‌ ‌أخبرنا ‌ ‌ابن جريج ‌ ‌قال قال ‌ ‌عطاء ‌ ‌قدم ‌ ‌جابر بن عبد الله ‌ ‌معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‌ ‌المتعة ‌ ‌فقال ‌ ‌نعم ‌ ‌استمتعنا ‌ ‌على عهد رسول الله ‌ ‌صلى الله عليه وسلم ‌ ‌وأبي بكر ‌ ‌وعمر ‌

" Atâ a rapporté que Jabir ibn Abdoullah était venu pour faire al Oumrah ( le petit pèlerinage ) et nous sommes allés en sa demeure ; puis les gens l'ont questionné sur des choses et ensuite ils ont mentionné (Al-Mout'a), ( c'est-à-dire le mariage temporaire entre le petit pèlerinage et le grand pèlerinage sur quoi il (Jabir) a dit : "Oui, nous avons profité de ce mariage provisoire durant la vie du Prophète (sas) et durant celles d'Abou Bakr et d'Omar." " (Cf. Sahih Mouslim Kitab al-Nikah, Hadith 2496) Ces récits, cités dans les Sahih et Mosnad, prouvent que la pratique du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans tel qu'en témoignent les sources suivantes : a) Sahih Bokhari, chapitre V Tawato'. b) Mosnad Ahmad vol 4 p. 436 et vol. 3 p. 358. c) Tafsir Tabari vol. 5 p. 9 et vol. 4. d) Al-Mowata (Malek) vol. 2 p. 30. e) Sonan Beyhaqi vol. 7 p. 306. f) Nahayat d'ibn Athir vol. 2 p. 249. g) Tafsir Razi vol. 3 p. 201. h) Tarikh d'ibn-é Khalkan vol.1 p. 359. i) Ahkam al-Qor'an (Djassass) vol. 2 P· 178. j) Mohazerat de Ragheb vol. 2 p. 94. k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti) vol. 8 p. 293. I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar vol 9 p.141.

Une question s'est posée cependant à travers l'histoire de l'Islam, à savoir si, à un moment ou à un autre, le contenu du verset aurait été ou pu être annulé. Rares sont ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du vivant du Prophète de Dieu, aussi serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin jusqu'à de nos jours. Il ressort des récits rapportés et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine a été pratique courante parmi les musulmans jusqu'au second califat ; puis le calife Omar, en raison de certaines considérations, l'aurait interdite comme le rapporte ce récit de Abi Nudhra : ‌ ‌حدثني ‌ ‌حامد بن عمر البكراوي ‌ ‌حدثنا ‌ ‌عبد الواحد ‌ ‌عن ‌ ‌عاصم ‌ ‌عن ‌ ‌أبي نضرة ‌ ‌قال ‌ ‌كنت عند ‌ ‌جابر بن عبد الله ‌ ‌فأتاه آت فقال إن ‌ ‌ابن عباس ‌ ‌وابن الزبير ‌ ‌اختلفا في ‌ ‌المتعتين ‌ ‌فقال ‌ ‌جابر ‌ ‌فعلناهما مع رسول الله ‌ ‌صلى الله عليه وسلم ‌ ‌ثم نهانا عنهما ‌ ‌عمر ‌ ‌فلم نعد لهما ‌

" J'étais en compagnie de Jabir ; une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre Ibn Abbas et Ibn Zoubair concernant deux Mout'as, celle du hajj de et le mariage temporaire. Alors Jabir a dit : " Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah (sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiquer et nous n'y avons plus jamais recouru." (Cf. Sahih Mouslim "kitab al-Hajj" Hadith 2192) Rappelons que non seulement Jabir ibn Abdoullah était un compagnon du Prophète (sas) qui a rapporté un très grand nombre de récits, et notamment ceux que les musulmans sunnites considèrent comme les plus purs, mais en plus, il était présent lors de la bataille de Khaybar et il ne quitta plus le Prophète (sas) à partir du décès de son père. De sa propre affirmation, Jabir ibn Abdoullah rapporte qu'il a participé à toutes les batailles avec le Prophète (sas) sauf celles de Badr et d'Ouhoud car il était encore trop jeune pour y participer. Voici ce qu'il a raconté : ‌

‌حدثنا ‌ ‌زهير بن حرب ‌ ‌حدثنا ‌ ‌روح بن عبادة ‌ ‌حدثنا ‌ ‌زكرياء ‌ ‌أخبرنا ‌ ‌أبو الزبير ‌ ‌أنه سمع ‌ ‌جابر بن عبد الله ‌ ‌يقولا ‌ ‌غزوت مع رسول الله ‌ ‌صلى الله عليه وسلم ‌ ‌تسع عشرة غزوة قال ‌ ‌جابر ‌ ‌لم أشهد ‌ ‌بدرا ‌ ‌ولا ‌ ‌أحدا ‌ ‌منعني أبي فلما قتل ‌ ‌عبد الله ‌ ‌يوم ‌ ‌أحد ‌ ‌لم أتخلف عن رسول الله ‌ ‌صلى الله عليه وسلم ‌ ‌في غزوة قط ‌ "J'ai combattu au côté du messager d'Allah (sas) dans 19 batailles." Jabir ajoute : "Je n'ai pas participé à la bataille de Badr ni à la bataille d'Ouhoud car mon père me l'avait interdit (trop jeune). Après qu'Abdoullah, mon père, ait été tué, le jour d'Ouhoud, je n'ai jamais quitté le messager d'Allah (sas) et j'ai participé à chaque bataille." (Cf.Sahih Mouslim, " Kitab Al-Jihad Wa al Siyar " hadith 4462) Lorsqu'il fut demandé à l'Imam Ali (as) si le mariage temporaire avait été annulé il répondit : "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire (al-Mouta'a) personne n'aurait jamais commis la fornication à l'exception d'un pervers." (Cf. " Fath al-Bari " volume 9 page 141 de Ibn Hajar al-Asqalani, " Tafsir al-Kabir " volume 10 page 50 d'Al-Fakhr ar-Razi, " Kanz al-Ammal " volume 8 page 293 d'Al Moutaqi, " Al-Iqd Al-Farid " volume 2 page 139, " Al-Nihaya " Volume 2 page 249 d'Ibn al-Athir, " Al-Faiq "volume 1 page 331 d'Al-Zamakhshari, " Lisanou Al-Arab " volume 19 page 166 d'Ibn Mandhour, etc.) Omar bnoul-khattab avait clairement déclaré : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما " "

j'interdis les deux Mut'a qui étaient pratiquées à l'époque du prophète et je punirai ceux qui les pratiqueront." (Cf. Musnad Ahma volume 3 pages 363, 356 et 325, Tafsir Assuyouti volume2 page 141, Kanzul-'ummal volume8 page 293, Taqrib At-tahdib volume1, page 306 Charh nahjul-balagha, volume3, page363) Dans tous les cas, selon les lois religieuses et selon les versets relatifs tant au mariage temporaire ( Coran IV, 24) qu'au mariage permanent dans la sourate XXIII, la réalité est que la femme qui s'unit, dans le cadre du mariage temporaire, est l' " épouse légitime " ; en ce sens que la femme qui épouse un homme de façon temporaire, formant ainsi à eux deux un couple et ce même si c'est pour une période limitée dans le temps, est tout à fait sa femme et son épouse et qu'elle entre dans le cadre de toutes les lois qui régissent la vie conjugale en Islam ( à l'exception de certains ordres spécifiques au mariage permanent parce qu'utiles à lui seul). Si le verset 6 de la sourate " Les croyants " autorise les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les captives, la femme qui s'unit, de façon temporaire, à un homme fera obligatoirement partie des épouses. Il est étonnant d'entendre dire que ce même verset de la sourate " Les Croyants " annulerait le verset "Mot' a" de la sourate " les Femmes ". Pour ce faire, il aurait fallu que le verset annulant ait été introduit après le verset annulé ; or, dans le cas précis qui nous occupe, c'est l'opposé qui s'est passé car la sourate "les Croyants", considérée comme annulant le verset 24 de la sourate " les femmes ", est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mut' a", a été révélée à Médine (c'est-à-dire qu'elle a été révélée après l'émigration du Prophète). Nous sommes donc amenés à nous demander, et à juste titre, comment une sourate révélée à la Mecque aurait-elle pu annuler un verset d'une sourate révélée à Médine ? Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mut' a", du temps du Prophète, c'est justement la quantité innombrable de récits rapportés qui rejettent son annulation :

وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح 5/13 فقال الطبري : (حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " إلى موضع " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ " أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) . Cette citation tiré du tafsir de Tabari 5/13, montre que Tabari confirme que ce verset de jouissance n'a pas été abrogé.

Pour terminer, rappelons que les Imams chiites, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffirmé en leur temps et à maintes reprises la légalité du mariage temporaire. L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens du bourbier du vice et de la corruption de notre époque. Références :

Site Bayynat

Mohammad Reza Hosseini/ Al bouraq

, le 05/05/2009

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