La femme et les prières manquées (qadhâ’) ( قضاء )
Article 480: Quelqu'un qui n'a pas accompli une Prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit l’accomplir ultérieurement, à titre de qadhâ’ (tardif), lors même que la raison du manquement à son obligation serait un état de sommeil ou d’inconscience pendant l'horaire prescrit de ladite Prière. De même, on doit accomplir à titre de qadhâ’ toutes autres prières obligatoires, qu’on aurait omis d’accomplir pendant l’horaire prescrit, et cela inclut, par précaution obligatoire, la prière qu’on s’engage, en vertu d’un voeu pieux (nithr), à accomplir obligatoirement, à une heure fixe, mais qu’on manque de le faire à temps.
Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires ou non. D’autre part, les Prières manquées du `Îd al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du `Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân), ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.
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