Conditions de l'obligation et de la validité du jeûne
Q. 738: Une fille a atteint l'âge de la responsabilité légale, mais ne peut pas faire le jeûne du mois de Ramadan en raison de la faiblesse de sa constitution physique. Après la fin du mois de Ramadan, elle se trouve dans l'incapacité de rattraper le jeûne qu'elle a raté et elle reste ainsi toute l'année jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan suivant. Quel est le jugement légal la concernant?
R. - L'incapacité de faire le jeune et de le rattraper pour la seule raison de la faiblesse et le manque de puissance n 'annulent pas l'obligation qu'elle a de rattraper le jeune qu'elle a raté. Le jugement la concernant est l'obligation de rattraper ce qu'elle a raté en matière du jeune du mois de Ramadan.
Q. 739: Quel est le jugement concernant les filles qui viennent d'atteindre l'âge de la responsabilité légale et qui eprouvent une certaine difficulté à faire le jeûne? Est-ce que l'âge de neuf ans est celui de la responsabilité légale chez les filles?
R. - D'après les us en vigueur, l'age de la responsabilité légale chez les filles est l'accomplissement de neuf ans lunaires. Il leur faut faire le jeune en atteignant Cet âge et il ne leur est pas loisible de l'abandonner sous des prétextes non valables. Toutefois, elles peuvent casser le jeune seulement au cas où il leur cause une nuisance ou un enibarras grave.
Q. 740: Je ne sais pas exactement quand j'ai atteint l'âge de la responsabilité
légale. Je vous prie donc de m'éclairer en m'indiquant l'âge où je dois rattraper les prières et le jeûne que j'ai raté, ou bien il m'est suffisant de le rattraper du fait que cette question m'était inconnue?
R. - Tu ne dois rattraper que le jeune que tu a raté tout en sachant avec certitude que tu devais le faire, de façon péremptoire, après avoir atteint l'age de la responsabilité légale. Pour ce qui est du jeune, au cas où tu l'avais cassé délibérément après avoir atteint la puberté certaine, il te faut alors le rattraper et verser, en plus, l'amende expiatoire.
Q. 741: Une fille âgé de neuf ans et dont il lui est obligatoire de faire le jeûne, s'est vue casser le jeûne car il lui était difficile de le continuer. Doit-elle rattraper le jeûne qu'elle a raté ou non?
R. - Elle doit rattraper le jeûne du mois de Ramadan qu'elle a raté.
Q. 742: Quel est, du point de vue du rattrapage et de l'amende expiatoire, le jugement légal concernant une personne qui renonce à faire le jeûne parce qu'elle pense avoir, pour une raison assez valable, cinquante et un pour cent de chances de ne pas être concernée par l'obligation du jeûne, et ce avant de constater, plus tard, que le jeûne lui était obligatoire?
R. - Au cas où le renoncement au jeûne du mois de Ramadan est dû au seul fait de son obligation peu probable, il est alors obligatoire, à partir de l'énoncé de la question, de rattraper le jeûne qu 'on a raté et de verser l'amende expiatoire. Mais si ce renoncement est dû à la crainte d'une nuisance qui pourrait être occasionnée par le jeûne, ou à n 'importe quelle autre raison rationnellement admissible, il est alors obligatoire de rattraper le jeune qu'on a raté, niais sans verser l'amende expiatoire.
Q. 743: Une personne qui faisait son service militaire, l'an dernier, n'a pas pu faire le jeûne du mois de Ramadan, en raison de son voyage vers la région où elle faisait son service et de ses conditions de vie dans cette région. Cette personne se trouve toujours dans la même région et il lui est fort possible de ne pas pouvoir s'acquitter du jeûne du mois de Ramadan de l'année actuelle. Doit-elle verser l'amende expiatoire, tout en rattrapant le jeûne de ces deux mois, après la fin de son service militaire?
R. - La personne qui rate le jeûne du mois de Ramadan pour une raison qui est le voyage qui continue à constituer une raison valable pour ne pas faire le jeûne du mois de Ramadan suivant, doit seulement rattraper le jeûne qu'elle a raté sans verser l'amende expiatoire.
Q. 744: Quel est le jugement légal concernant une personne qui fait le jeûne et qui est aussi en état de janaba et qui reste ainsi, par inattention, jusqu'à l'appel à la prière de midi et là elle procède au lavage par plongée dans l'eau (ghosl irtimasi). Doit-elle rattraper le jeûne au cas où elle se rend compte de ce fait après le lavage?
R. - Si elle procède au lavage par plongée dans l'eau, tout en oubliant le fait qu'elle est en jeûne ou sans faire attention à ce fait, son lavage est alors valide et il ne lui est pas obligatoire de rattraper le jeûne.
Q. 745: Y- a-t-il quelque chose de problématique en ce qui concerne le jeûne d'une personne ayant l'intention d'arriver à son lieu de domicile avant midi mais qui est empêchée de l'atteindre au moment voulu, par un accident de la route. Doit-elle verser l'amende expiatoire ou bien il lui est suffisant de rattraper le jeûne?
R. - Le jeune n'est pas valide pendant le voyage. La personne concernée doit rattraper le jeûne du jour où elle n'a pas pu atteindre son lieu de domicile sans verser aucune amende expiatoire.
Q. 746: Est-ce que le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan et le versement de l'amende expiatoire sont obligatoires pour l'aéronaute qui travaille sur un avion qui vole sur une haute altitude dans le cadre d'un vol vers un pays lointain, qui dure deux heures et demi ou trois heures, au cas où cet aéronaute se trouve dans le besoin de boire de l'eau toutes les vingt minutes pour pouvoir se maintenir?
R. - Si le jeûne lui porte atteinte, il peut casser le jeûne, par la consommation de l'eau, mais il doit le rattraper sans verser l'amende expiatoire.
Q. 747: Est-ce que le jeûne de la femme s'annule au cas où elle a ses menstrues deux heures ou moins avant l'appel à la prière du crépuscule au mois de Ramadan?
R. - Son jeune s'annule.
Q. 748: Quel est le jugement légal concernant le jeûne d'une personne qui plonge dans l'eau tout en mettant des vêtements spéciaux (comme ceux de la plongée sous marine, par exemple) qui ne permettent pas à l'humidité d'atteindre son corps?
R. - Si ce vêtement est collé à sa fête, la validité de son jeune devient alors problématique et il finit par précaution le rattraper.
Q. 749: Est-il loisible de voyager intentionnellement pendant le mois de Ramadan dans le but de casser le jeûne et se débarrasser ainsi de l'embarras de jeûner?
R. - Rien ne l'empêche; car si l'on voyage rien que pour fuir le jeune, le fait de casser le jeûne devient alors obligatoire.
Q. 750: Une personne a à s'acquitter d'un jeûne obligatoire et décide de le faire. Mais un empêchement intervient et ne lui permet pas de s'en acquitter: elle avait fait ses préparatifs pour voyager, après le lever du soleil, puis elle a voyagé et est revenue l'après-midi, sans rien consommer qui pourrait casser son jeûne, mais elle avait toutefois manqué de prononcer l'intention de faire le jeûne au moment légalement fixé. Est-il loisible, pour cette personne, de prononcer l'intention du jeûne recommandable sachant que le jour en question était l'un des jours où il est recommandable de faire le jeûne?
R. - Si cette personne avait à rattraper le jeûne du mois de Ramadan, la prononciation de l'intention de faire le jeûne recommandable devient alors invalide, même si elle a lieu après l'écoulement du temps légalement fixé pour la prononciation de l'intention du jeûne obligatoire.
Q. 751: Je suis victime du tabagisme. Je ne peux donc pas m'empêcher de m'énerver pendant le mois de Ramadan, ce qui est très embarrassant pour ce qui est de mes rapports avec les membres de ma famille. De plus, je souffre beaucoup de l'état de mes nerfs. Quelle est alors ma responsabilité légale?
R. - Tu dois faire le jeûne du mois de Ramadan et il ne t'est pas permis de fumer lors que tu jeûnes. Il n 'est pas loisible d'être nerveux sans raison dans ses rapports avec les autres et il il existe aucun rapport entre l'abandon de la cigarette et la colère.
Q. 752: Est-ce que le jeûne est obligatoire pour la femme enceinte pendant les premiers mois de la grossesse?
R. - Le seul fait d'être enceinte n'annule pas l'obligation du jeûne. Néammoins, si la femme craint, pour des raisons rationnellement admises, que le jeûne ne l'expose, elle-même, ou n 'expose l'embryon à un danger quelconque, le jeûne cesse alors de lui être obligatoire.
Q. 753: Est-ce que le jeûne est obligatoire pour la femme enceinte qui ne sait pas si le jeûne est, ou n'est pas, nuisible pour l'embryon?
R. - Si elle craint, pour des raisons rationnellement admissibles que le jeune ne constitue un danger quelconque pour l'embryon, il lui est alors obligatoire de ne pas jeuner. sinon, elle doit jeuner.
Q. 754: Une femme allaitait son enfant tout en étant enceinte. En même temps, elle s'acquittait du jeûne du mois de Ramadan. Elle finit par accoucher d'un enfant mort. Quel est alors le jugement légal concernant cette femme au cas où, dès le début, elle avait fait le jeûne tout en n'excluant pas l'éventualité du danger pour l'embryon, et ce du point de vue;
1- de la validité ou de la non validité de son jeûne.
2- de l'obligation ou de la non obligation de verser le prix du sang (diyya).
3- et que devient le jugement la concernant au cas où elle excluait l'éventualité du danger pour l'embryon?
R. - Si elle jeûne tout en craignant, pour des raisons rationnellement admissibles, l'éventualité du danger, ou Si elle constate, par la suite, que le jeune lui était nuisible, ou qu'il était nuisible pour l'embryon, son jeune est alors non valide et elle se doit de le rattraper. Quant à l'obligation de verser le prix du sang, elle dépend de la possibilité de pouvoir prouver que la mort ait été occasionnée par le jeûne de la mère.
Q. 755: J'étais enceinte et Dieu, qu'Il soit loué, m'a donné un enfant et je le nourris actuellement de mon lait. Le mois béni de Ramadan arrivera prochainement, si Dieu le veut, et je suis en état de pouvoir faire le jeûne. Mais si je le fais, mon lait sera certainement tari, car je suis de constitution physique fragile et mon enfant exige d'être allaité toutes les dix minutes. Que dois-je faire?
R. - Si vous craignez que le jeûne ne cause la diminution ou le tarissement du lait de sorte à constituer un danger pour l'enfant,
il vous est alors loisible de ne pas jeûner. Mais vous devez alors verser, aux pauvres, une amende expiatoire de la valeur d'une mesure (madd) de nourriture pour chaque jour non jeûné, tout en rattrapant, plus tard, le
jeûne que vous avez manqué.
La maladie et l'interdiction du jeûne par le médecin:
Q. 756: Certains médecins non pratiquants, du point de vue religieux, interdisent le jeûne à leur malade sous le prétexte du danger. Est-ce que l'avis de ces médecins constitue une preuve valable du point de vue légal?
R. - Si le médecin n'est pas un homme de canfiance et si son avis n 'est pas rassurant dans le sens où il n 'est pas en rapport avec une crainte effective de la nuisance, son avis ne doit pas alors être pris en cansidération.
Q. 757: Ma mère était malade pendant 13 ans environ. Elle était donc privé du jeûne et je sais pertinemment que la privation de cette obligation était due à son besoin d'utiliser le medicament. Je vous prie de nous éclairer: doit-elle rattraper le jeûne qu'elle avait raté?
R. - Si son incapacité de faire le jeûne était occasionnée par la maladie, elle n'a pas à rattraper le jeûne qu 'elle avait raté.
Q. 758: Je n'ai pas fait le jeûne depuis ma puberté jusqu'à l'âge de douze ans, en raison de la fragilité de ma constitution physique. Quelle est, maintenant, ma responsabilité légale?
R. - vous devez rattraper le jeûne du mois de Ramadan que vous avez raté depuis l'âge de la responsabilité légale. Au cas où le jeûne du mois de Ramadan est abandonné délibérément et sans excuse légale, le rattrapage doit être accompagné du versement de l'amende expiatoire (kaffara).
Q. 759: L'ophtalmologue m'a interdit de faire le jeûne et m'a dit que je ne dois aucunement jeûner à cause d'une maladie que j'ai à l'oeil. Son avis ne m'a pas inspiré confiance et je me suis mis à jeûner, mais j'ai eu quelques problèmes en sorte que, parfois, je ne sentais aucun mal jusqu'au moment de casser le jeûne, mais parfois, je me sentais mal l'après-midi. J'hésitais entre l'abandon du jeûne et la résignation à supporter la douleur, mais je continuais à jeûner jusqu'au coucher du soleil. La question est de savoir si, par principe, je dois jeûner, puis si je dois, ou non, continuer à jeûner jusqu'au coucher du soleil, pendant les jours où je commence le jeûne sans savoir si je pourrais le continuer, et enfin comment je dois prononcer l'intention du jeûne?
R - Si l'avis du médecin musulman de confiance vous donne l'assurance que le jeune ne vous est pas nuisible ou qu 'il peut constituer un danger pour votre oeil, vous ne devez pas alors faire le jeune et le jeune ne vous est même pas permis. De ce fait, il n 'est pas valide de prononcer l'intention du jeune avec la crainte de s'exposer au danger. Mais vous pouvez le faire au cas où vous ne craignez pas le danger et la validité de votre jeune dépend alors de l'inexistence effective du danger.
Q. 760: J'utilise des lunettes médicales et l'état de ma vision est assez inquiétant actuellement. Le médecin m' a dit que si je n'agis pas dans le sens de soigner mes yeux, la faiblesse de ma vision ira en augmentant. Que devient alors le jugement légal me concernant si je n'arrive pas à m'acquitter du jeûne du mois de Ramadan?
R. - Si le jeûne est nuisible pour ton oeil, le jeûne ne vous est alors pas alors obligatoire. Il vous est donc obligatoire de ne pas jeuner. Si voire maladie dure jusqu 'au Ramadan suivant, vous devez alors verser, aux pauvres, une amende expiatoire de la valeur d'une mesure de nourriture pour chaque jour de jeûne.
Q. 761: Ma mère est atteinte d'une maladie grave et nion père souffre, de son côté, d'une faiblesse physique Tous les deux font le jeûne et il va de soi que, parfois, le jeûne les rend encore plus malades.
Je n'ai pas pu les convaincre, jusqu'à maintenant, de ne pas jeûner, au moins lorsque leurs situations respectives s'aggravent. Nous vous prions de nous donner le jugement légal les concernant.
R. - Le critère qui détermine si le jeûne joue un rôle dans l'apparition de la maladie, dans son évolution, ou si l'on est incapable de faire le jeûne, est le diagnostic que fait la personne, elle-même, de sa propre situation. Si cette personne jeûne tout en sachant que le jeûne lui est nuisible, son jeûne est alors illicite.
Q. 762: Un médecin spécialiste m'a opéré, l'an dernier, du rein et m'a conseillé de ne plus jeûner jusqu'à la fin de mes jours. Mais je ne sens actuellement aucun problème et je mange et bois d'une manière tout à fait naturelle sans sentir aucune manifestation de la maladie. Quelle est alors ma responsabilité légale?
R. - Si vous-même, vous ne sentez pas que le jeûne vous est nuisible et vous ne possédez aucune preuve légale sur ce fait, le jeûne du mois de Ramadan vous est alors obligatoire.
Q. 763: Est-il obligatoire de respecter l'avis médical qui interdit de faire le jeûne, tout en prenant en considération le fait que certains médecins ne connaissent pas les questions légales?
R - Si le sujet responsable est convaincu de l'avis médical selon lequel le jeûne lui est nuisible, ou si l'avis médical ou toute autre idée d'origine rationnelle lui font craindre la nuisance consécutive au jeûne, le jeûne cesse de lui être obligatoire.
Q. 764: Je souffre de calcul rénals dans mes reins et le seul moyen d'empêcher les calculs de se rassembler dans les reins est la consommation continuelle de liquides. Les médecins pensent que je ne dois pas jeûner, mais je voudrais savoir mon devoir et ma responsabilité légale en ce qui concerne le jeûne du mois béni de Ramadan?
R. - Si la prévention de la maladie du rein implique que vous consommez de l'eau ou d'autres liquides pendant la journée aussi, le jeûne cesse alors de vous être obligatoire.
Q. 765: Les personnes atteintes du diabète sont traitées à l'insuline
qu' elles prennent, sous la forme de piqûres, une ou deux fois par jour, tout en ne distançant ni ne retardant leurs repas, car cela peut baisser le taux du sucre dans le sang et conduire à l'évanouissement ou à des frissons spasmodiques. Les médecins leur conseillent donc de prendre quatre repas par jour. Nous vous prions de nous donner votre avis en ce qui concerne ces personnes.
R. -si, pour ces personnes, le fait de ne pas consommer de la nourriture et de l'eau dans l'intervalle allant de l'aube jusqu 'au coucher du soleil leur est nuisible, non seulement le jeûne ne leur est pas obligatoire, mais il leur est même illicite.
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A propos de ce qui annule le jeûne
Q. 766: Est-ce que le jeûne d'une personne s'annule au cas où elle saigne de la bouche?
R. - Cela n'annule pas le jeûne, mais cette personne doit se garder de laisser le sang arriver à l'oesophage.
Q. 767: Nous vous prions de donner votre avis en ce qui concerne l'usage de la poudre à éternuer (su'ut), par la personne qui fait le jeûne du mois béni de Ramadan.
R. - Si son usage entraîne la pénétration de quelque chose dans l'oesophage, par la voie du nez, elle n 'est alors pas permise pour la personne qui fait le jeune.
Q. 768: Est-ce que le jeûne s'annule par l'usage du produit connu sous le nom de "Nass", qui est fabriqué de feuilles de tabac et d'autres ingrédients et qu'on met sous la langue, pour quelques minutes, avant de la cracher?
R. - Le jeûne s'annule obligatoirement si l'on avale la salive mélangée avec le produit connu sous le nom de "Nass".
Q. 769: Il existe un médicament utilisé dans le traitement de l'asthme. Il s'agit d'une petite ampoule contenant un liquide sous pression. En appuyant, elle libère dans la bouche des gouttelettes qui laissent dégager un gaz qui pénètre jusqu'aux poumons et participe à l'apaisement de la crise. Le patient peut être obligé de l'utiliser plusieurs fois par jour. La question est de savoir s'il est possible de faire le jeûne tout en utilisant ce médicament sans lequel il est impossible de pouvoir jeûner ou, plutôt, le jeûne devient très pénible.
R. - Si le produit qui pénêtre par,la bouche et arrive jusqu 'aux poumons n'est rien que de l'air, son usage n'altére pas le jeûne. Mais si l'air est accompagné d'un autre produit, même sous la forme d'une vapeur, la validité du jeûne devient alors problématique. Il faut donc éviter l' usage de ce médicament sauf au cas où la patient ne peut continuer le jeûne qu'avec beaucoup de difficultés
Q. 770: Ma question est au sujet du jeûne. Mes gencives saignent et, le plus souvent, ma salive est mélangée avec du sang et je ne sais pas si la salive que j'avale est accompagnée, ou non, de sang. Je vous prie de m'aider à éclairer ce problème.
R. - Le sang qui coule des gencives et qui se mélange avec la salive est légalement pur. Il peut donc être avalé sans problème. Rien n 'empêche donc d'avaler la salive même si l'on doute qu 'elle est mélangée de sang, car elle n'altère pas la validité du jeûne.
Q. 771: J'ai fait le jeûne de l'un des jours du mois de Ramadan sans me brosser les dents. Je n'ai pas voulu avaler les restes de nourriture mais elles ont pénétré malgré moi dans mon estomac. Dois-je rattraper le jeûne de ce jour?
R. - Si vous ne savez pas qu 'il y avait des restes de nourritures entre vos dents et que ces restes peuvent pénétrer dans votre estomac et si elles pénètrent malgré vous et sans que vous ne le vouliez, votre jeûne
n 'est en rien altéré.
Q. 772: Est-ce que l'écoulement d'une grande quantité de sang des gencives d'une personne en jeûne annule son jeûne? Cette personne peut-elle verser de l'eau sur sa tete, à partir d'un ustensile?
R. - L'écoulement du sang des gencives n 'annule le jeûne que si le sang est avalé par la personne concernée. Le jeûne ne s'altère non plus si cette personne verse de l'eau sur sa tête à partir d'un ustensile ou tout autre récipient.
Q. 773: Il existe des médicaments spéciaux (comme la graisse "Ashiav") qu'on pose à l'intérieur du corps, pour soigner certaines maladies chez les femmes. Est-ce que ces médicaments altèrent le jeûne?
R. - L 'usage de ces médicaments n 'altère pas le jeûne.
Q. 774: Nous vous prions de nous donner votre honorable avis en ce qui concerne les injections données aux personnes en jeûne pendant le mois de Ramadan, par le dentiste, ainsi que les diverses autres injections.
R. - L 'administration d'injections aux personnes en jeûne ne pose aucun problème sauf au cas où les produits utilisés contiennent des matières nutritives (comme le sérum qu'on injecte dans les artères). Ces produits doivent être évités; par prévention, pendant le jeûne.
Q. 775: Est-ce que l'injection des sémms nutritifs dans les artères, comme c'est le cas dans les hôpitaux, altère le jeûne?
R. - Il est problématique d'injecter dans le corps d'une personne en jeûne, des sérums nutritifs, par la voie des artères. On a donc à l'éviter par prévention.
Q. 776: Puis-je, tout en étant en jeûne, avaler un comprimé prescrit pour le traitement de la tension artérielle, sans pour autant interrompre mon jeûne?
R. - Rien ne vous empêche de prendre ce comprimé, s'il est nécessaire de le prendre, pendant le mois de Raniadan, dans le traitement de la tension artérielle, mais cela annule le jeûne.
Q. 777: Si je pense, comme tant d'autres, que l'usage des comprimés dans le traitement des maladies ne s'identifie pas au fait de manger et de boire, puis-je alors l'appliquer sans qu'il n'interrompt mon jeûne?
R. - Si l'usage des comprimés se fait selon la méthode "shiav", il n'interrompt pas le jeune. Mais le jeûne s'interrompt si les comprimés sont avalées
Q. 778: Ma femme m'a obligé à faire l'amour avec elle pendant le jeûne du mois de Ramadan. Quel est alors le jugement légal nous concernant?
R. - Le jugement s'appliquant à vous est celui de la rupture volontaire du jeûne. Vous devez alors rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire.
Q. 779: Est-ce que le jeûne s'interrompt si l'homme caresse sa femme pendant le jeûne du mois de Ramadan?
R. - Tant qu'il ny' a pas d'éjaculation de spermes; le jeûne reste ininterrompu. Sinon les caresses ne sont pas loisibles.
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Sur le fait de rester volontairement en état de janaba
Q. 780: Si certaines difficultés obligent une personne à rester en état de janaba jusqu'à l'appel à la prière de l'aube, est-ce que cette personne peut faire le jeûne le jour suivant?
R. - Rien ne l'empêche de faire le jeûne et de le rattraper quand il ne s'agit pas du jeûne du mois de Ramadan. Pour ce qui est du jeûne et du rattrapage du jeûne du mois de Ramadan, les ablutions sèches lui sont obligatoires au cas où elle n 'est pas en mesure de procéder au lavage légal. Mais le jeûne cesse d'être valide avec l'abandon de ces ablutions.
Q. 781: Si une personne fait le jeûne pendant plusieurs jours tout en étant en état de janaba, sans savoir que la purification correspondante est une condition de la validité du jeûne, doit-elle verser l'amende expiatoire pour les jours qu'elle a jeûnés en état de janaba ou bien il lui suffit de rattraper le jeûne de ces jours?
R. - Si le jour se lève et la personne concernée se trouve encore en état de janaba tout en étant consciente de ce fait mais en ignorant l'obligation de procéder au lavage légal ou aux ablutions sèches, Il lui faut, par
prévention, rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire. Au cas où l'ignorance est due à l'incapacité de connaître le jugement légal, le versement de l'amende ne lui est apparemment pas obligatoire, mais il vaut mieux la verser par prévention.
Q. 782: Est-il loisible, pour la personne qui est en état dejanaba, de se laver après le lever du soleil et de faire le jeûne par rattrapage ou par recommandation (istihbab)
R. - Si la personne reste, volontairement, en état de janaba jusqu'au lever du soleil il ne lui est alors pas valide de jeûner le mois de Ramadan ni de rattraper ce jeûne. Pour ce qui est des autres modalités du jeûne, il lui est valide, à plus forte raison, de faire le jeûne recommandé, en particulier.
Q. 783: L'un des frères croyants a posé la question suivante: étant marié dix jours avant le début du mois de Ramadan, et ayant entendu que le jugement légal, concernant la personne qui est en état dejanaba, est de se laver avant l'appel à la prière de midi, au cas où l'état de janaba est intervenu après l'appel à la prière de l'aube, et d'avoir ainsi son jeûne comme parfaitement valide. Il prétend avoir été parfaitement certain de la validité de ce jugement et de ce fait, il faisait l'amour avec sa femme avant de comprendre, ultérieurement, qu'il n'en était pas ainsi. Quel est alors le jugement concernant cette question?
R. - Le jugement concernant le fait d'être, volontairement, en état de janaba après l'aube est le même que celui de l'interruption volontaire du jeune: le rattrapage du jeûne et le versement de l'amende expiatoire.
Q. 784: Une personne passe une nuit du mois de Ramadan dans l'hospitalité d'une autre. Elle éjacule, au milieu de la nuit, à la suite d'un rêve de nature sexuelle et comme elle est hôte et ne possède pas d'autres vêtements, elle prononce l'intention de voyager le lendemain pour ne pas faire le jeûne. Ainsi, elle sort après l'appel à la prière de l'aube sans rien manger et avec l'intention de voyager. La question est de savoir si l'intention de voyager annule, pour cette personne, l'obligation de verser l'amende expiatoire?
R. - Le seui fait d'avoir l'intention, pendant la nuit, de voyager et de voyager effectivement le lendemain ne suffit pas pour l'annulation de l'amende expiatoire au cas où la personne concernée se trouve en état de janaba avant l'aube, sans pour autant, prendre l'initiative de procéder au lavage légal ou aux ablutions sèches.
Q. 785: Est-il loisible, pour la personne qui ne trouve pas d'eau ou qui a d'autres excuses lui permettant de ne pas procéder au lavage légal (en dehors de celui du manque de temps), de se mettre volontairement en état de janaba, dans les nuits du mois de Ramadan?
R. - Si son obligation légale est de faire les ablutions sèches et s'il possède le temps suffisant de pocéder à ses ablutions, il lui est alors loisible de se mettre en état de janaba dans la condition indiquée.
Q. 786: Quel est le jugement légal concernant le jeûne d'une personne qui s' est reveillée, une nuit du mois béni de Ramadan, avant l'appel à la prière de l'aube, sans se rendre compte du fait qu'elle était en état de janaba, et qui s' est rendormie pour se réveiller, pendant l'appel à la prière de l'aube pour se rendre compte du fait qu'elle était en état de janaba et que l'intervention de l'état de janaba avait eu lieu avant l'appel à la prière de l'aube?
R. - Son jeune est valide sauf au cas où elle ne se rend pas compte de l'intervention de la janaba avant l'appel à la prière de l'aube.
Q. 787: Quel est le jugement légal concernant le jeûne du sujet responsable qui se réveille après l'appel à la prière de l'aube, pendant le mois de Ramadan, et trouve qu'elle est en état de janaba et se rendort, pour se réveiller après le lever du soleil (sans faire la prière du matin) remettant ainsi le lavage légal jusqu'au moment de l'appel à la prière de midi, puis se lave après cet appel et s'acquitte des deux prières de midi et de l'après-midi?
R. - Son jeûne est valide et ne s'altère pas par la remise du lavage
jusqu 'à midi.
Q. 788: Quel est le jugement légal concernant le jeûne d'un sujet responsable qui soupçonne, avant l'appel à la prière de l'aube, avoir été en état de janaba mais qui ne prend pas son doute en considération et se rendort pour se réveiller après l'appel à la prière et se rend compte du fait qu'il avait été en état de janaba avant l'appel à la prière de l'aube?
R. - Si cette personne ne constate pas, après son premier réveil, la présence des traces de la janaba, et considère -sans le constater- qu'il ne s'agissait, pour elle, que d'une simple éventualité d'ejaculation nocturne, puis se rendort et se réveille après l'appel à la prière, Son jeûne reste valide même si elle constate, par la suite, que l' èjaculation nocturne avait eu lieu avant l'appel à la prière de l'aube.
Q. 789: Quel est le jugement légal concernant la prière et le jeûne d'une personne qui se lave, au mois de Ramadan, avec de l'eau impure et se souvient, une semaine, plus tard, que l'eau était impure?
R. - Sa prière n 'est pas valide et doit-être rattrapée. Par contre son jeûne est valide.
Q. 790: Une personne atteinte d'une maladie dont le syndrome est l'écoulement perpétuel de gouttes d'urine qui ne s'interrompent que pour une heure ou plus. Quel est le jugement légal concernant le jeûne de cette personne qui, de plus, se trouve, certaines nuits, en état de janaba et se réveille, parfois, une heure avant l'appel à la prière pour se laver, mais elle craint que du spermes ne s'écoule avec des gouttes d'urine. Que peut faire cette personne pour retrouver le temps de la prière tout en conservant sa pureté légale?
R. - Si cette personne procède au lavage légal consécutive à la janaba, ou si elle le remplace par les ablutions sèches avant l'appel à la prière du matin, son jeûne est alors valide, même si, après cela, il y a écoulement involontaire de spermes.
Q. 791: Quel est l'intervalle du temps pendans lequel peut se laver une personne qui dort après ou avant l'appel à la prière du matin et éjacule lors de son sommeil pour se réveiller après l'appel à la prière.
R. - D'après l'énoncé de la question, la janaba ,n'altère pas le jeûne du jour en question. Mais la personne concernée doit se laver pour la prière, et elle peut remettre le lavage jusqu 'au moment de la prière.
Q. 792: Quel est le jugement légal concernant une personne qui oublie de se laver de la janaba pour s'acquitter du jeûne d'un jour du mois de Ramadan ou de tout autre jour, et ne s'en rappelle que plus tard, dans la journée?
R. - Le jeune s 'annule si la personne concernée oublie de se laver et reste en état de janaba jusqu'à l'aube, au cas où le jeune est celui du mois de Ramadan. Le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan doit être soumis, par prévention, à cette même règle. Pour ce qui est des jours de jeûne ne faisant pas partie du mois de Raniadan, le jeûne ne s'annule pas dans les mêmes conditions.
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La masturbation chez la personne en jeûne et dans d'autres conditions
Q. 793: Il y a environ sept ans, j'ai annulé mon jeûne pendant plusieurs jours du mois de Ramadan en me masturbant. Mais je ne connais pas le nombre de jours dont j'ai manqués le jeûne et qui se situaient dans trois des mois de Ramadan. Je ne pense pas qu'ils soient inférieurs à 25 ou 30 jours. De ce fait, je ne connais pas exactement la nature de ma responsabilité légale et je vous prie de me fixer la valeur de l'amende expiatoire que je dois verser.
R. - Pour chaque jour de jeûne du mois de Ramadan annulé par la masturbation, qui est est acte légalement illicite, deux amendes expiatoires doivent être versées. Celles-ci comprennent, en plus du jeûne de soixante jours, pour chaque jour de jeûne annulé, la fourniture de nourriture pour soixante personnes parmi les pauvres. Pour ce qui est de la nourriture à fournir à soixante pauvres, pour chaque jour de jeûne annulé, vous devez donner à chacun d'eux une mesure de nourriture (madd). Quant à l'argent, il ne fait pas partie de l'amende expiatoire, mais il t'est possible de le donner au pauvre qui se charge, lui-même, d'acheter de la nourriture et de l'accepter sous le titre de l'amende expiatoire. Pour ce qui est du prix de la nourriture servant d'amende expiatoire, il est à déterminer en f onction de la valeur du produit choisi pour servir d'amende expiatoire. Ce produit peut être du blé, du riz ou n 'importe quelle autre nourriture. Pour ce qui est du nombre de jours de jeûne que vous avez annulés par la masturbation, vous devez les rattraper et verser l'amende expiatoire correspondante en considérant le nombre de ces jours dont vous pensez, avec certitude, en avoir annulé le jeûne.
Q. 794: Est-ce que le sujet responsable qui sait que la masturbation annule le jeûne et se masturbe délibérément doit verser l'amende expiatoire de la masturbation et de la rupture du jeûne? Et quel est le jugement légal le concernant s'il se masturbe en ignorant que la masturbation annule le jeûne?
R. - S'il se masturbe délibérément, il doit verser l'amende expiatoire de la masturbation et de la rupture du jeûne, dans les deux situations.
Q. 795: J'ai senti qu'il y a eu écoulement de spermes au mois béni de Ramadan, sans que je fasse aucun des actes conduisant à l'écoulement de spermes en dehors du trouble que j'ai eu lors d'une communication téléphonique avec une femme ne faisant pas partie de ma parenté et qui m'est interdite du point de vue des rapports sexuels. Je vous prie de me dire si mon jeûne est valide ou non, sachant que je n'ai pas fait la communication téléphonique avec elle dans le but d'éprouver du plaisir. Dois-je, au cas où mon jeûne n'est pas valide, verser l'amende expiatoire?
R. - Votre jeûne reste valide et, de ce fait, Vous n'avez pas a verser l'amende expiatoire si l'écoulement de spermes a eu lieu malgré vous et si, d'ordinaire, vous ne connaissez pas ce phénomène chaque fois que vous parlez avec une femme et si, enfin, la comunication téléphonique
n 'avait pas pour but, à éprouver du plaisir ou d'obéir à d'autres intentions douteuses.
Q. 796: Quel est le jugement légal concernant une personne qui a été victime de la masturbation, pendant des années et lors du mois du jeûne et des autres mois aussi?
R. - La masturbation est absolument interdite. Avec l'éjaculation consécutive à la masturbation on est en état de Janaba. Et si elle a lieu quand on est en jeûne, ce jeûne est alors annulé comme était altéré par l'intervention d'un acte illicite. Si la personne concernée fait la prière ou le jeûne tout en étant en état de janaba, sans se laver ou procéder aux ablutions sèches, sa priére et son jeûne sont alors annulés et doivent être rattrapés.
Q. 797: Est-il loisible, pour le mari, de se faire masturber par la main de sa femme, et y a-t-il une différence entre cette masturbation qui se fait lors de l'acte sexuel et celle qui se fait en dehors de cet acte?
R. - Rien n'empêche le mari de caresser sa femme et de faire en sorte que son corps soit touché par le sien jusqu 'a' l'éjaculation. De même, rien n 'empêche la femme de caresser l'organe de l'homme jusqu'a
l' éjaculation et cette éjaculation ne fait pas partie de l'éjaculation illicite.
Q. 798: Est-il loisible, pour une personne célibataire, de se masturber à la demande du médecin et en vue d'une analyse médicale, au cas où la masturbation est le seul moyen d'extraire les spermes?
R. - Cela n 'est pas à exclure au cas où le traitement n 'est pas possible autrement.
Q. 799: Certaines cliniques demande à l'homme de se masturber pour les buts de l'analyse médicale des spermes visant à savoir s'il est capable de reproduire. Est-ce que la masturbation est loisible dans cette condition?
R. - La masturbation est légalement illicite, même pour savoir si on est, ou on n'est pas, capable de reproduire, sauf si le diagnostic de la maladie ayant causé l'incapacité des deux époux de reproduire dépend de ce seul moyen.
Q. 800: Est-il loisible d'extraire les spermes par le procédé scientifique suivant: masser les prostates avec la pénétration du doigt de la personne elle-même dans l'anus de sorte à faire sortir les spermes sans l'éjaculation et les autres sensations de relâchement physiques?
R. - Cet acte n 'est pas loisible en lui-même, car il fait partie de la masturbation illicite.
Q. 801: Est-il loisible, pour le mari éloigné de sa femme, de l'imaginer pour réveiller le désir?
R. - L'imagination liée au désir est interdite si elle se fait dans le but d'atteindre l'ejaculation, ou si la personne concernée sait qu'elle pourrait aboutir à l'ejaculation.
Q. 802: Une personne a fait le jeûne du mois de Ramadan au début de l'âge de la responsabilité légale, mais elle a eu une éjaculation nocturne et a continué à jeûner, pendant plusieurs jours, sans savoir qu'elle doit se purifier de la janaba pour les raisons du jeûne. Doit-elle rattraper ces jours de jeûne ou bien est-elle concernée par un autre jugement?
R. - Selon l'énoncé de la question, cette personne doit rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire.
Q. 803: Une personne qui fait le jeûne du mois de Ramadan a vu un événement excitant et a éjaculé. Cela annule-t-il son jeûne?
R. - Au cas où cette personne a regardé dans le but d'éjaculer, ou si elle savait que le fait de regarder pouvait aboutir à l'éjaculation, ou s'il lui arrive, ordinairement d'èjaculer en regardant, et elle a continué quand-rnême à regarder jusqu' à ce qu'elle a éjaculé, le jugement la concernant est alors celui de l'éjaculation méditée et voulue.
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Questions relatives à la rupture du jeûne
Q. 804: Est-il loisible de suivre l'exemple des Sunnites, dans les rencontres
publiques et les réunions officielles, en ce qui concerne le temps de rompre le jeûne? Quelle est l'obligation du sujet responsable qui pense qu'une telle attitude n'appartient pas au domaine de l'application du principe de la taqiyya61 et que, de ce fait, les raisons de la respecter ne sont pas présentes?
R - Il n'est pas loisible, pour le sujet responsable, de suivre l'exemple des autres en ce qui concerne le temps de rompre le jeûne. Il ne lui est pas non plus loisible de rompre le jeûne de plein gré mais qu'après s'être assuré de la fin de la journée et de l'entrée de la nuit, ou en se basant sur une preuve légale justifiant la rupture du jeûne.
61 - Taqiyya: principe en vigueur chez les chiites selon lequel il est possible de dissimuler ses vraies opinions ou pratiques au cas où leur déclaration risque de l'exposer â l'incompréhension de l'autre ou à son agression.
Q. 805: Est-ce que mon jeûne s'annule si ma mère m'oblige à consommer de la nourriture ou de la boisson?
R. - La consommation de la nourriture ou de la boisson annule le jeûne, même si elle se fait par obéissance ou en réponse aux sollicitations d'une autre personne.
Q. 806: Est-ce que le jeûne s'annule pour une personne si on recourt à la force, pour lui introduire de la nourriture dans la bouche, ou pour lui plonger la tête dans l'eau, ou aussi en l'obligeant à rompre le jeûne en le menaçant d'attenter à sa vie ou à ses biens, et si cette personne rompt le jeûne sous ces menaces pour se protéger elle-même et protéger ses biens?
R. - Le jeûne ne s 'annule pas pour une personne si on lui introduit de la nourriture dans la bouche, ou si on lui plonge la tête dans l'eau malgré elle. Mais son jeûne s 'annuIe si, d'elle-même, elle prend la nourriture
qu 'on l'oblige à prendre.
Q. 807: Quel est le jugement légal concernant une personne qui fait le jeûne et qui, par ignorance, entreprend de voyager et rompt son jeûne, avant midi et avant d'atteindre la limite du déchargement?
R. - Le jugement le concernant est celui de la rupture volontaire du jeûne.
Q. 808: J'étais enrhumé et au lieu de cracher la matière muqueuse qui se réunit dans la gorge, je l'ai avalée. Est-ce que cela annule mon jeûne?
D'autre part, j'ai passé quelques jours du mois béni de Ramadan chez un proche parent et le rhume, mais aussi la timidité et l'embarras m'ont obligé à procéder aux ablutions sèches au lieu de procéder au lavage légal. Je suis donc resté sans lavage jusqu'à peu avant midi et cela pendant plusieurs jours. Est-ce que le jeûne que j'ai fait pendant ces jours est valide ou non. Et au cas où il ne l'est pas, dois-je ou non verser l'amende expiatoire?
R. - Le fait d'avaler la matière muqueuse n'annule pas le jeûne, mais le rattrapage du jeûne s'impose, par prévention, au cas où cette matière est avalée après son arrivée aux environs de la région buccale. Pour ce qui est de l'abandon du lavage légal à l'aube de la journée du jeûne et de son remplacement par les ablutions sèches, cela n'annule pas le jeûne, au cas où ces ablutions ont eu lieu pour une raison légale, ou à la limite du temps légal, ou par manque de temps nécessaire à cet effet. Sinon le jeûne des jours indiqués n 'est pas valide.
Q. 809: Je travaille dans une mine de fer et la nature de mon travail m'oblige à entrer dans la mine pour y travailler. Avec l'usage des machines de travail, la poussière s'introduit dans ma bouche et cette situation est permanente et se répète pendant tous les mois de l'année. Quelle est alors ma responsabilité légale et est-ce que mon jeûne est valide dans ces conditions?
R. -Le fait d'avaler de la poussière lors du jeûne l'annule.Cela est donc à éviter. Mais le seul fait d'avoir de la poussière la bouche ou dans le nez sans l'avaler n'annule pas le jeûne
Q. 810: Quel est le jugement légal concernant une personne en jeûne qui
fait une injection contenant un produit nutritif et de la vitamine?
R. - Si cette injection se fait dans l'artère et contient un produit nutritif la personne en jeûne doit l'éviter par prévention, et si elle la fait quand-même, elle doit rattraper le jeûne, par prévention.
Q. 811: Quel est le jugement légal d'une personne qui a fait le jeûne du mois de Ramadan tout en évitant certaines choses qu'elle croyait nuisibles au jeûne et qui a constaté, après la fin du mois, que ces choses n'altèrent pas le jeûne?
R. - Le jeûne reste valide au cas où cette personne n 'avait pas eu l'intention de rompre le jeûne et n 'avait pratiquement rien fait qui pouvait annuler le jeûne.
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Sur l'amende expiatoire relative à l'interruption du jeûne et sur la valeur de cette amende
Q. 812: Est-il suffisant de donner au pauvre le prix d'une mesure de nourriture pour qu'il achète lui-même cette nourriture?
R. - Cela est loisible au cas où on est certain que le pauvre achète, au nom de la personne qui verse le prix, de la nourriture et la prend sous le titre de l'amende expiatoire.
Q. 813: Est-ce que la personne mandatée pour donner de la nourriture à un certain nombre de pauvres peut prendre une partie de l'argent consacrée au versement de l'amende expiatoire, comme salaire de son travail dans la préparation de la nourriture?
R. - Elle peut demander un salaire pour son travail dans la préparation de la nourriture, mais elle ne peut pas prélever son salaire sur l'argent consacré à l'amende expiatoire.
Q. 814: Une femme n'a pas pu faire le jeûne en raison de la grossesse ou de l'approche de l'accouchement. Elle savait qu'elle avait à rattraper ce jeûne après l'accouchement et avant l'arrivée du mois de Ramadan de l'année suivante. Est-ce que cette femme doit verser l'amende expiatoire du jeûne de l'année en question ou de celui des autres années, au cas où cette femme ne rattrape pas ce jeune et le remet, volontairement ou involontairement, à des années plus tard? Et quelle est, a l'occasion, la différence entre la rupture volontaire et la rupture involontaire du jeûne?
R. - Elle doit verser l'amende expiatoire d'unee seule année, même si le rattrapage du jeûne est remis pour une durée de plusieurs années. Cette amende est d'une mesure (madd) de nourriture pour chaque jour.
Lamende est obligatoire au cas ou le rattrapage est remis, par insouciance ou sanus raison légale, jusqu 'à l'arrivée du mois de Ramadan de l'année suivante. Quant à la remise du rattrapage pour une raison légale parmi celles qui altèrent la validité du jeûne, elle ne nécessite pas le versement de l'amende expiatoire.
Q. 815: Une femme était dispensée du jeûne pour une raison médicale et n'avait pas pu rattraper le jeûne jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan de l'année suivante. Est-ce que l'amende expiatoire doit être versée par cette femme ou par son mari?
R. - D'après l'énoncé de la question, l'amende expiatoire-une mesure de nourriture (madd) pour chaque jour- doit être versée par la femme et non par son mari.
Q. 816: Un homme a à rattraper dix jours de jeûne et qui commence à les rattraper à partir du vingtième jour du mois de shaban. Peut-il, dans cette situation, rompre le jeûne, volontairement, avant ou après midi? Quelle est, au cas où il rompt le jeûne, avant ou après midi, la valeur de l'amende expiatoire qu'il doit verser?
R. - Il ne lui est pas loisible, dans la situation en question, de rompre volontairement son jeûne. Mais s'il le fait avant midi, il n'a alors pas à verser d'amende expiatoire. Pourtant il doit verser une amende expiatoire suffisante pour nourrir dix pauvres au cas où il rompt le jeûne après midi. S'il ne peut pas fournir l'amende, il doit faire trois jours de jeûne.
Q. 817: Une femme était enceinte pendant deux années successives et n'a pas pu faire le jeûne. Quel est le jugement légal la concernant maintenant sachant qu'elle est en mesure de faire le jeûne. Doit-elle verser l'amende expiatoire du jeûne et du rattrapage à la fois, ou bien il lui est suffisant de rattraper le jeûne seul? Et quel est le Jugement concernant le retardement de son jeûne?
R. - Si elle avait abandonné le jeûne du mois de Ramadan pour une raison légale, elle doit seulement rattraper le jeûne qu'elle avait abandonné. Si elle avait abandonné le jeûne parce qu'elle craignait pour l'embryon ou pour son autre enfant, elle doit alors rattraper le jeûne et verser une amende expiatoire d'une mesure de nourriture (madd) pour chaque jour de jeûne abandonné. Si elle avait retardé le rattrapage au delà du mois de Ramadan de l'année suivant, sans raison légale, elle doit aussi verser, aux pauvres, une amende expiatoire d'une mesure (madd) de nourriture, pour chaque jour de jeûne retardé.
Q. 818: Est-il obligatoire ou non de respecter l'enchaînement du rattrapage et de l'amende expiatoire en ce qui concerne l'amende expiatoire du jeûne?
R. - Le respect de l'enchaînement n 'est pas obligatoire.
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Le rattrapage du jeûne
Q. 819: J'ai à rattraper 18 jours de jeûne, en raison d'un voyage que j'ai fait pendant le mois de Ramadan, pour l'accomplissement d'une tâche de nature religieuse. Quelle est ma responsabilité légale? Dois-je rattraper le jeûne de ces jours?
R - Tu dois rattraper le jeûne du mois de Ramadan non accompli en raison du voyage.
Q. 820: Si on loue une personne pour rattraper le jeûne du mois de Ramadan et elle rompt le jeûne après la prière de midi, cette personne doit-elle alors verser l'amende expiatoire?
R. - Elle n 'a pas à verser l'amende expiatoire.
Q. 821: Des personnes qui ont voyagé, pendant le mois de Ramadan, pour l'accomplissement d'une tâche religieuse, ce qui ne leur a pas permis de s'acquitter du jeûne, veulent maintenant, et après plusieurs années de retard, rattraper ce jeûne. Doivent-elles verser l'amende expiatoire?
R. - Si leur retard dans le rattrapage du jeûne jusq'à l'arrivée du mois de Ramadan de l'année suivante est du à la continuité de la raison qui les a empêchées de faire le jeûne, il leur est suffisant de rattraper le jeûne
qu 'elles n 'avait pas accompli, sans verser l'amende exiatoire d'une mesure (madd) de nourriture pour chaque jour de jeûne, et ce bien que la réunion, par prévention, du rattrapage et du versement de l'amende soit plus valable. Mais si le retard est du à la négligence et à l'absence d' une raison valable, elles doivent alors rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire.
Q. 822: Une personne qui, par ignorance, n'a pas fait la prière et le jeûne durant dix ans, avant de se repentir et de revenir à Dieu tout en décidant de rattraper ce qu'elle avait manqué. Mais elle n'est pas en mesure de rattraper la totalité du jeûne raté et ne possède pas l'argent nécessaire pour verser l'amende. Lui est-il loisible ou non de se contenter d'implorer le pardon de Dieu?
R. - Elle ne peut, d'aucune façon, être dispensée du rattrapage du jeûne. Mais comme elle n 'est pas en mesure de jeûner pendant deux mois successifs ou de fournir de la nourriture à soixante pauvres, pour ainsi s'acquitter de l'amende expiatoire, elle doit alors donner aux pauvres ce qu'elle est en mesure de leur donner, sous le titre de l'aumône.
Q. 823: Quel est le jugement légal concernant une personne qui n'a pas rattrapé le jeûne, parce qu'elle ignorait l'obligation de rattraper le jeûne du mois de Ramadan, avant l'arrivée de ce même mois de l'année suivante?
R. - L'obligation de verser l'amende expiatoire, pour le retard dans le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan, ne s'annule pas par le fait de son ignorance.
Q. 824: Que doit faire une personne qui a manqué le jeûne de 120 jours. Doit-elle, ou non, jeûner soixante jours pour chaque jour de jeûne manqué? Et doit-elle verser l'amende expiatoire?
R. - Elle doit rattraper le jeûne du mois de Ramadan qu'elle a manqué. Au cas où l'abandon du jeûne était volontaire et sans raison légale, elle doit alois, en plus du ratrapage, jeûner soixante jours pour chaque jour de jeûne manqué, ou fournir de la nourriture à soixante pauvres, en donnant soixante mesures (madd) à soixante pauvres, à raison d'une mesure pour chacun, et ce pour chaque jour de jeûne manqué.
Q. 825: J'ai fait le jeûne d'un mois environ, dans l'intention de rattraper ce que j'avais pu éventuellement raté comme jeûne, ou de gagner la faveur du rapprochement avec Dieu, au cas je n'avais pas de jeûne à rattraper. Est-ce que ce mois de jeûne peut être considéré comme faisant partie du jeûne que j'ai effectivement à rattraper.
R. - Si vous avez fait le jeûne dans l'intention de vous acquitter de ce que vous avez, maintenant, à accomplir en matière de jeûne de rattrapage ou de jeûne recommandé, et si, en même temps vous avez à rattraper le jeûne que vous avez manqué, le jeûne que vous avez fait peut alors être considéré comme faisant partie du jeûne que vous avez à rattraper.
Q. 826: Une personne ne connaît pas le nombre des jours de jeûne qu'elle a à rattraper, au cas où toutefois elle a du jeûne à rattraper et procède ainsi à la pratique du jeûne recommandé. Est-ce que ce jeûne recommandé peut être considéré comme faisant partie du jeûne à rattraper au cas où elle le fait tout en pensant qu'elle n'a pas de jeûne à rattraper?
R. - Le jeûne que l'on fait avec l'intention de le faire en tant que jeûne recommandé ne peut pas être considéré comme faisant partie du jeûne que l'on a à rattraper.
Q. 827: Quel est votre honorable avis en ce qui concerne une personne qui rompt le jeûne, par ignorance, sous la pression de la faim et de la soif? Doit-elle rattraper le jeûne seul, ou bien doit-elle verser aussi l'amende expiatoire?
R. - Si la rupture du jeûne se fait par ignorance et par négligence, le rattrapage du jeûne est alors obligatoire avec le versement de l'amende expiatoire, par prévention.
Q. 828: Est-ce que celui qui, au début de l'âge de la responsabilité légale, ne fait pas le jeûne par incapacité et manque de force, doit rattraper le jeûne qu'il a manqué, ou bien le rattraper et verser, en plus, l'amende expiatoire?
R. - Si le jeûne ne constituait pas un vrai danger pour lui, et s'il avait interrompu le jeûne volontairement, il doit rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire.
Q. 829: Que peut faire celui qui ne connaît pas le nombre de jours pendant lesquels il a interrompu le jeûne, ni le nombre de prières qu'il a abandonnées? Et quel est le jugement concernant celui qui ne sait pas si sa rupture du jeûne était volontaire ou fondée sur une raison valable?
R. - Il peut se contenter de s'acquitter du nombre certain de prières et de jeûne qu'il avait manqué. Il n 'a pas à verser l'amende expiatoire au cas où il doute au sujet de la rupture du jeûne ne sachant pas si elle était volontaire ou involontaire.
Q. 830: Est-ce que la personne qui fait le jeûne du mois de Ramadan et qui ne se réveille pas un jour pour prendre le repas du sahur et, de ce fait, n'arrive pas à continuer le jeûne jusqu'au coucher du soleil, ce qui l'oblige, à la suite d'un accident, de rompre le jeûne... doit-elle verser l'amende expiatoire et rattraper le jeûne interrompu?
R. - Si elle continue le jeûne jusqu'au moment où la faim et la soif commencent à constituer un danger pour elle et rompt le jeûne, seulement, dans cette condition, elle doit alors rattraper le jeûne sans verser l'amende expiatoire.
Q. 831: Quel est ma responsabilité légale au cas où je doute ne sachant plus si j'avais, ou non, rattrapé ce que j'ai à rattraper en matière de jeûne?
R. - Si tu es certain que tu avais à rattraper du jeûne, tu dois alors retrouver la certitude de l'avoir rattrapé.
Q. 832: Quel est le jugement légal concernant une personne qui n'a pas fait le jeûne au moment oû elle avait atteint l'âge de la responsabilité légale, ou plutôt qui a fait le jeûne pendant 11 jours et l'a rompu un seul jour à midi, ce qui fait qu'elle a rompu le jeûne pendant 18 jours, sans savoir que, pour ces 18 jours, elle n'avait pas à verser l'amende expiatoire?
R - Si cette personne avait rompu le jeûne du mois de Ramadan volontairement et librement, elle doit alors rattraper le jeûne et verser l'amende expiatoire, et ce abstraction faite de sa connaissance ou de son ignorance, au moment de la rupture du jeûne de l'obligation de verser l'amende expiatoire.
Q. 833: Est-ce qu'une personne malade qui a rompu le jeûne parce qu'un médecin lui avait dit que le jeûne lui était nuisible pour découvrir, plusieurs années plus tard, que le jeûne ne lui était pas nuisible et que le médecin était dans l'erreur en la dispensant du jeûne doit rattraper ce jeûne et verser l'amende expiatoire?
R. - Si, à la suite d'un rapport donné par un médecin compétent et sincère, ou a partir de n 'importe quelle autre justification rationnelle, celle personne avait rompu le jeûne par peur de s'exposer au danger, celle personne doit alors rattraper ce jeûne sans verser l'amende expiatore.
Q. 834: Quel est le jugement légal concernant une femme qui a ses
menstruations alors qu'elle est en jeûne de voeu?
R. - Son jeûne s'annule avec les menstrations et elle doit le rattraper une fois qu 'elle récupère sa pureté.
Q. 835: Une personne qui habite à "Mina' Dayr" a fait le jeûne à partir du premier jour du mois de Ramadan jusqu'au vingt-septième jour. Le matin du vingt-huitième jour, elle a voyagé à Dubay et y est arrivée au vingt-neuvième jour pour trouver que la fête était déjà déclarée dans ce pays. Cette personne a depuis regagné son pays (l'Iran). Doit-elle rattraper le jeûne qu'elle a manqué? Et si elle rattrape un seul jour, le mois de Ramadan serait alors de 28 jours, mais si elle rattrape deux jours, cela poserait un problème puisqu'elle se trouvait, au vingt-neuvième jour, dans un pays où le mois de Ramadan était terminé. Quel est le jugement légal concernant cette personne?
R. - Si la fête est déclarée, dans le pays indiqué, de manière dûment légale, au vingt-neuvième jour du mois, cette personne ne doit alors pas rattraper le jeûne de ce jour. Mais cela montre qu'elle avait manqué le jeûne du début du mois Elle doit donc rattraper le jeûne qu'elle a certaInement manqué.
Q. 836: Quel est le jugement légal concernant une personne qui rompt le jeûne au moment du coucher du soleil dans un pays donné, puis, voyageant dans un autre pays, trouve que le soleil n'est pas encore couchée? Peut-elle consommer de la nourriture dans le pays en question, avant le coucher du soleil?
R. - Son jeûne est valide et elle peut consommer de la nourriture dans le pays en question avant le couchcr du soleil, car elle avait déjà rompu le jeûne, dans son pays, au moment du coucher du soleil.
Q. 837: Un martyr avait demandé à l'un de ses amis de rattraper, pour lui, un certain nombre de jours de jeûne, par prévention. Mais il se trouve que les héritiers du martyr n'ont pas d'engagements à ce propos, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de leur parler de ce sujet, alors que l'ami en question trouve de la difficulté à rattraper le jeûne qu'on lui avait confié. Y a-t-il une autre solution à ce problème?
R. - Si le martyr avait demandé à son ami de jeûner, lui-même, pour lui, les héritiers du martyr n 'on aucune responsabilité à ce propos. Et si le jeûne pose des problèmes sérieux pour la personne ayant à jeûner en remplacement du martyr, la responsabilité s'annule aussi pour cette personne.
Q. 838: je suis une personne qui doute à l'excès ou, en d'autres termes, qui doute jusqu'à l'obsession. Mon doute est très sensible pour tout ce qui concerne les questions religieuses et les ramifications de la religion, en particulier. J'ai connu, pendant le mois de Ramadan passé, deux situations de doute: dans la première, je n'ai pas pu être certain d'avoir, ou de ne pas avoir, avalé de la poussière épaisse, et dans la seconde, je n'ai pas pu être certain d'avoir, ou de ne pas, avoir craché de l'eau que j'avais introduit dans ma bouche. Ma question est de savoir si mon jeûne est valide ou non?
R - D'après l'énoncé de la question, le jugement concernant votre jeûne est celui de la validité, ce genre de doute n'étant pas à prendre en considération.
Q. 839: Pensez-vous que la Tradition Sacrée dite de "la Couverture"
(al-Kisa') et qui est tenue de Fatima az-Zahra' (que la paix soit sur elle) est une Tradition authentique qu'on peut lui attribuer lors du jeûne?
R. - Rien n'empêche le fait de la lui attribuer si, toutefois, cette attribution se fait par la reférence exacte aux livres qui citent cette Tradition.
Q. 840: Nous entendons certains savants et autres personnes dire que la personne qui fait le jeûne recommandable peut, au cas où elle est invitée à manger, répondre favorablement à l'invitation et manger sans que son jeûne ne soit annulé, et sans perdre la récompense qui lui est correspondante. Nous vous prions de donner votre avis sur ce sujet.
R. - Accepter l'invitation d'une personne croyante pour rompre le jeûne, lorsqu'on fait le jeûne recommandable, est une chose prépondérante du point de vue légal. Et manger pour répondre favorablement à l'ninvitation d'un frère croyant annule le jeûne mais
s 'annule pas la récompense du jeûne .
Q. 841: Les invocations propres au mois de Ramadan sont connues sous leurs formes ordinaires: invocation du premier jour, invocation du deuxième jour jusqu'à l'invocation du dernier jour. Quel est le jugement légal concernant la récitation de ces invocations au cas où l'on doute de leur authenticité?
R. - Leur récitation ne pose aucun problème, au cas où on les récite tout en espérant qu'elles soient pertinentes et que leur récitation soit une obéissance [à Dieu].
Q. 842: Est-ce que la personne qui a l'intention de jeûner et ne se réveille pas pour le repas du sahur, ce qui ne lui permet pas, le lendemain, de faire le jeûne, est elle-méme fautive de ne pas avoir fait le jeûne, ou bien la faute incombe à la personne qui ne l'avait pas réveillée? Et est-ce que le jeûne est valide au cas où l'on ne prend pas le repas du sahur?
R. - La rupture du jeûne pour une raison qui est l'incapacité de jeûner, ne serait-ce que parce qu 'on n' a pas pris le repas du sahur, n 'est pas une faute ou une désobéissance. De toute façon, cela ne peut aucunement être la faute d'autrui. Quant au jeûne de celui qui ne prend pas le repas du sahur, ce jeûne est valide.
Q. 843: Quel est le jugement concernant le jeûne du troisième jour de la retraite (i'tikaf) à la Mosquée Sacrée?
R - S'il s'agit d'un voyageur qui a prononcé l'intention de résider dix jours à la Sainte Mecque, ou qui a fait le voeu de jeûner pendant le voyage, il lui est alors obligatoire après le jeûne des deux premiers jours- d'accomplir sa retraite par le jeûne du troisième jour. Mais au cas où la personne concernée n'avait pas prononcé l'intention de résider, ni fait le voeu de jeûner pendant le voyage, il ne lui est alors pas valide de jeûner pendant le voyage et, de ce fait, l'invalidité du jeûne entraîne l'invalidité de la retraite.
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La vision du croissant (la nouvelle lune)
Q. 844: Comme vous le savez, la position du croissant à la fin du mois (comme au début du mois) passe par l'une des trois possibilités suivantes:
1- Le coucher du croissant a lieu avant le coucher du soleil.
2- Le coucher du croissant a lieu en meme temps que le coucher du soleil.
3- Le coucher du croissant a lieu après le coucher du soleil.
Nous vous prions de nous éclairer sur les questions suivantes:
Premièrement: Laquelle de ces trois possibilités est celle qui coïncide, du point de vue légal, avec le début du mois?
Deuxièmement: En prenant en considération le fait que ces trois possibilités sont calculées partout dans le monde à l'aide de programmes informatiques très précis, pourrions-nous profiter de ces calculs pour déterminer le début du mois à"1'avance, ou bien il est indispensable de voir le croissant à l'oeil nu?
R. - Le critère pour déterminer le début du mois est la vision du croissant qui se couche après le coucher dli soleil et qui peut être vu, avant le coucher du soleil, à l'aide des moyens coutumiers.
Q. 845: Si le croissant du mois de shawwal n'est pas vu dans une ville donnée, mais la télévision et la radio annoncent le début du mois de Shawwal; cela est-il suffisant ou bien reste à confirmer et à authentifier?
R. - L 'annonce est suffisante et n 'a pas besoin d'être authentifiée, si elle donne l'assurance en ce qui concerne le début du mois, ou si ce début fait l'objet d'un jugement émanant de Waly al-Faqih.
Q. 846: Si l'on se trouve dans l'incapacité de déterminer le début du mois de Ramadan et celui de la fête bénie du Fitr, en raison de l'impossibilité -due à la présence de nuages ou d'autres éléments-de voir le croissant du début du mois, sans que les jours du mois de Ramadan ou de sha'ban n'atteignent la trentaine... nous est-il alors loisible, si on vit au Japon, de pratiquer suivant les données de l'horizon iranien, ou devons-nous suivre le calendrier? Quel est notre jugement légal à ce propos?
R. - Si le début du mois n 'est pas établi par la vision du croissant, ne serait-ce que dans l'horizon des villes proches les unes des autres ou situées sur un même horizon, ni par le témoignage de deux témoins justes, ni par le jugement émanant de l'autorité religieuse, la prévention s'impose alors pour s 'assurer du début du mois. Quant à la vision du croissant en Iran, qui est situé à l'ouest du japon, elle n 'est pas à prendre en considération par ceux qui habitent au Japon.
Q. 847: Est-ce que la réunion de l'horizon est, ou n'est pas, une condition pour la vision du croissant?
R. - Il suffit de voir le croissant daus les pays unis ou proches les uns des autres, du point de vue de leur horizon, ou dans les pays situés à l'est du pays concerné.
Q. 848: Qu'est-ce qu'on entend par la réunion de l'horizon?
R. - Cela veut dire les pays situés sur une même longitude. Ainsi, si deux pays ont une même longitude (dans la terminologie des astronomes), ces deux pays sont alors unis du point de vue de leur horizon.
Q. 849: Est-ce que les habitants d'une ville comme Boushahr peuvent rompre le jeûne, si le jour de la fête arrive au vingt-neuvième jour du mois à Téhéran et au Khorassan, sachant que l'horizon de Téhéran et de Khorassan ne sont pas unis avec celui de Boushahr?
R. - Si l'horizon d'une ville diffère de celui de l'autre au point que le croissant vu dans l'une ne pe lit pas être vu dans l'autre, sa vision dans la ville située à l'ouest de l'autre n 'est alors pas suffisante pour les habitajits de la ville située à l'est, parce que le soleil s'y couche avant l'autre, ce qui n 'est pas le cas de la ville située à l'ouest.
Q. 850: Quel est le jugement à suivre par le sujet responsable au cas où les savants d'un seul et même pays ne s'accordent pas sur l'établissement de la vision du croissant, sachant qu'il est établi, pour ce sujet responsable, que tous ces savants sont justes et rigoureux dans leurs recherches?
R. - Si le désaccord est celui des preuves affirmatives et négatives, c'est-à-dir si certains d'entre eux prétendent l'établissement de la vision du croissant, alors que certains autres affirment l'établissement de sa non vision, cela veut dire que les deux preuves sont contradictoires. Le sujet responsable doit alors abandonner les deux preuves et pratiquer conformément aux exigences originelles de sa responsabilité. Mais si le désaccord porte sur l'établissement de la vision du croissant et sur celui de l'absence d'informations prouvant cet établissement, c'est-à-dire si certains d'entre eux prétendent avoir vu le croissant, alors que certains autres prétendent ne pas l'avoir vu, l'avis de ceux qui prétendent l'avoir vu constituent alors -au cas où il y a, parmi eux, deux témoins justes- une preuve légale qui doit être obligatoirement suivie par le sujet responsable. Il en est de même pour le jugement émanant de l'autorité légale et affirmant l'établissement de la vision du croissant, ce jugement étant une preuve légale qui doit être obligatoirement suivie par l'ensemble des sujets responsables.
Q. 851: Est-ce que la personne qui voit le croissant et sait que l'autorité religieuse de sa ville n'a pas l'occasion de le voir, pour une raison ou une autre, a la responsabilité de l'informer de sa vision du croissant ou non?
R. - Elle n 'a pas l'obligation de l'informer sauf au cas où cela entraîne une perversité.
Q. 852: Comme vous le savez, pour la plupart des honorables jurisconsultes, la détermination du premier jour du mois de shawwal se fait exclusivement à partir de cinq voies ne comprenant l'établissement de ce jour comme tel, pour l'autorité religieuse légale. Comment alors la plupart des croyants peuvent-ils rompre le jeûne par le simple établissement de ce jour, entant que tel, pour les seuls honorables références jurisprudentielles? Et quelle est la responsabilité légale de la personne qui n'arrive pas à la certitude en ce qui concerne l'établissement de la vision du croissant à partir de cette voie?
R. - Tant que l'autorité religieuse légale ne prononce pas un jugement affirmant l'établissement de la vision du croissant, le simple établissement, pour la personne concernée, de cette Vision, n 'est pas suffisante pour qu'elle soit imitée par les autres, sauf au cas où l'établissement de la vision du croissant lui est certain.
Q. 853: Si l'autorité religieuse prononce un jugement stipulant que le lendemain, par exemple, sera le jour de la tête et qu'en même temps, la télévision et la radio affirment la vision du croissant dans telle et telle ville.. est-ce que, dans ce cas, la tête est établie pour toutes les régions du pays ou, seulement, pour les villes indiquées et les autres villes situées sur la même ligne d'horizon qu'elles?
R. - Si le jugement prononcé par l'autorité religieuse légale englobe toutes les régions du pays, ce jugement doit être légalement considéré dans toutes les villes du pays.
Q. 854: Est-ce que la taille peu développée et la subtilité du croissant ainsi que les autres propriétés caractéristiques du croissant naissant à sa première nuit peuvent être considérées comme des preuves témoignant que la nuit passée n'était pas celle du premier jour du mois, mais celle du trentième jour du mois précédent? Et si le jour de la tête est établi, pour une personne qui, le lendemain, se rend compte, avec certitude et à partir de la même voie, que ce jour n'était pas un jour de tête... cette personne doit-elle rattraper le jeûne du trentième jour du mois de Ramadan?
R. - La taille du croissant, peu ou très développée, sa haute ou basse altitude par rapport à la ligne d'horizon ainsi que la largeur ou la faiblesse de sa luminosité ne constituent pas de preuves légales témoignant de sa naissance avant une ou deux nuit Mais si ces propriétés fournissent une information au sujet responsable, celui-ci doit alois agir conformément à sa connaissance dans ce domaine.
Q. 855: Est-il loisible de partir de la nuit de la pleine lune, à savoir de la quatorzième nuit du mois, et la considérer comme un fondement pour un calcul visant à déterminer la nuit qui fut celle du premier jour du mois, et ce dans le but de savoir si le jour du doute est, par exemple, le trentième jour du mois de Ramadan, afin de permettre à ceux qui n auraient pas fait le jeûne de ce jour, de savoir péremptoirement qu'ils auront l'obligation de le rattraper, et à ceux qui auraient fait le jeûne de ce jour, présumant ainsi qu'il fait partie de la continuité des jours du mois de Ramadan, de savoir qu'ils n'auront pas à le rattraper?
R. - Cela ne constitue pas une preuve légale de la validité de la proposition avancée. Mais au cas où le sujet responsable y trouve une information précise, il doit alors agir conformément à sa connaissance.
Q. 856: Est-ce que la recherche visant à voir le croissant du début de chaque mois est une obligation du genre kifa'i (voir ce mot) ou une obligation par prévention?
R. - Cette recherche n'est pas, par elle-même, une obligation légale.
Q. 857: Est-ce que la détermination du premier ou du dernier jour du mois béni de Ramadan s'établit par la vision du croissant ou par référence au calendrier, méme si le mois de Sha'ban n'atteint pas le nombre de trente jours?
R. - Cela s'établit pour la vision du croissant par le sujet responsable lui-même, par le témoignage donné par deux témoins justes, par l'information répandue équivalente à la connaissance, par le passage de trente jours ou par le jugement émanant de l'autorité religieuse légale.
Q. 858: A supposer qu'il soit loisible d'agir à partir des déclarations données par les autorités de tel ou tel pays au sujet de la vision du croissant et à supposer que ces déclarations constituent des critères scientifiques permettant d'établir l'apparition du croissant dans d'autres pays, doit-on considérer l'Islamisme de ces autorités comme une condition pour ltaction à partir des dites déclarations, ou bien il est possible d'agir à partir de ces déclarations, même si les dites autorités sont injustes et tyranniques?
R. - La référence sûre reste la certitude du sujet responsable pour ce qui est de la viision du croissant dans, la région le concernan