Question
Très souvent, les imams infaillibles laissent des hadiths sur une question juridique particulière en fonction des conditions du temps. En plus de cela, on remarque également dans son sources de références religieuses qu’il ya des hadiths fa briqués. D’un côté, un groupe de nos amis religieux voulaient accomplir un bon travail. Par exemple soumettre au débat la question du mariage temporaire, dans ce sens ils ont par ignorance publié des hadiths qui du point de vue éloquence et ton du discours suscite sérieusement du doute. J’aimerai que vous analysiez ces hadiths et que vous me donniez votre avis personnel sur chacun d’eux. 1- Obone ibn Touglab ou Taglib a demandé à l’imam Sadiq (as) : « Que faut-il faire si on rencontre une belle femme qui est d’accord pour faire le temporaire et qu’on ne sait pas si elle est marié ? » « L’imam répondit : « vous n’avez pas besoin de mener les recherches du moment où elle vous affirme qu’elle n’est pas mariée, vous devez vous fiez à ses propos et vous en tenir là » (Kitab ul Moutah, Sheikh Moufid, hadith 37). 2 – le messager de Dieu : « Quiconque fait le mariage temporaire verra un tiers de son être libéré de l’enfer et quiconque le fait deux fois verra deux tiers de son être libéré de l’enfer, celui qui le fait trois fois tous son corps sera libéré de l’enfer. » 3 – Zourara ibn Ayoun rapporte ce hadith de l’imam Baqir (as) : « Les distraction d’un croyant se trouvent dans trois activités : - le mariage temporaire avec les femmes, les plaisanteries avec les amis et les frères, la prière de la nuit.
(le mariage temporaire un besoin actuel écrit par Abbas Zadeh) 4 – Houmeiri écrit à l’imam Mahdi (as) et lui demande : « Il ya un chiite qui reconnait que le Moutah (mariage temporaire) est licite et croit à la résurrection. Il a une bonne femme qui l’aide dans toutes ses entreprises.
Raison pour laquelle il a pris l’engagement de ne prendre aucune autre femme, ni de faire le mariage temporaire, bref avec la présence de sa femme, qu’il ne prenne aucune autre femme. Il a respecté l’engagement durant dix neuf ans. Il a fait beaucoup de voyages passé beaucoup de temps loin de sa maison et de sa famille, mais comme il le dit lui-même, il resté fidèle à son engagement… Certes il ne dit pas que le Moutah est Haram. Mais il y croit religieusement. Mais comme il aime et tient la garder, il a pris la résolution de ne pas faire le Moutah. A-t-il commis un péché en évitant Moutah ? L’imam lui formula cette réponse : « Pour cette chose il a juré de désobéir à Dieu, il doit obéir à Dieu et faire le Moutah une fois si cela se présente » (Behar ul anouar, vol 100, page 197) (kitab ul Moutah, Sheikh Moufid, page 48) 5 – Le messager de Dieu : « celui qui meurt sans avoir fait le Moutah aura une mauvaise apparence et une image effrayante un peu comme celui à qui on a coupé le nez »
Résumé de la réponse
Le mariage temporaire est l’une des traditions islamiques dont la permission figure dans le saint coran. Cette bonne tradition se pratiquait à l’époque du prophète (ç) et du premier calife. Elle a été pratiquée pour période durant le règne du dernier calife jusqu’au jour où il décidé de l’interdire. Les imams infaillibles ont toujours encouragé les gens de faire ce genre de mariage car dans la société de cette époque, cette tradition divine avait été estimée souillant et interdite à travers une forme d’innovation. Toutefois, les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet méritent d’être analysés comme tout autre hadith et ces hadiths ont des significations que nous verrons dans la réponse détaillée et pour bien les comprendre, il faut tenir compte du contexte dans lequel ces hadiths ont été prononcés et également du contexte culturel qui régnait à l’époque.
Réponse détaillée
Le mariage temporaire est l’une des traditions islamiques dont la permission apparait clairement dans le saint coran. Cette bonne tradition divine se pratiquait à l’époque du prophète (ç), du premier calife, et durant une partie du règne du deuxième calife jusqu’au jour où ce dernier (le deuxième calife) décida de l’interdire dans la société islamique. Les imams infaillibles ont toujours encouragé les gens de procéder au mariage temporaire car dans la société de cette époque, elle était considérée comme une souillure interdite à travers une forme d’innovation. Sa pratique par tout croyant était considérée comme une forme de confrontation avec cette innovation. Donc c’est pour cette raison que les chiites ont considéré ce mariage comme recommandé. Ce point apparait également dans les hadiths.
Toutefois, l’analyse des hadiths demande une certaine concentration et spécialisation. La chaine de transmission doit être bien épluchée et on doit se demander si ce juste est jute ou non. Il faut également bien s’attarder sur el sens du hadith, si une fois on suppose qu’il est juste. En se concentrant sur le sens, on pourra comprendre la signification exacte et le message qui y est transmis. Par exemple ; connaitre le contexte de la déclaration d’un hadith est quelque chose de très important qui aide à la compréhension de ce hadith. Ces circonstances de déclaration sont un peu semblable aux circonstances de révélation en ce qui concerne le coran c’est-à-dire dans quel cadre spatial et quel est le problème qui se posait et la réponse qu’il fallait donner à ce problème ;
Nous sommes un peu d’accord avec toi en quelque sorte. C’est-à-dire qu’il n’est pas correct que des gens qui ne sont pas des spécialistes puissent avancer des hadiths sans avoir analysé correctement. Raison pur laquelle, depuis l’époque des imams, certaines personnes avaient le droit de rapporter et d’expliquer les hadiths et surtout les hadiths dont ils avaient l’autorisation de transmettre et d’expliquer. Pour rendre les choses plus claires, nous allons soumettre à l’analyse l’ensemble des hadiths que vous avez énumérer dans votre question :
1 – 1ère analyse : ce hadith suivant figure dans le livre Al Kafi : « Un groupe de compagnons rapportent d’Ahmad ibn Mohammad ibn Khalid qui rapporte de Mohammad ibn Aslam qui rapporte d’Ibrahim ibn Fadhl qui rapporte d’Obone ibn Touglab qui dit ceci : « Que faut-il faire si on rencontre une belle femme qui est d’accord de faire le mariage temporaire, mais dont vous ne savez pas si elle est mariée ou pas ? L’imam Sadiq (as) répondit : il n’est pas nécessaire de mener des investigations ses propos suffisent comme argument si elle affirme qu’elle n’est pas mariée. ».[1] Dans ce hadith, Mohammad ibn Khalid et Mohammad ibn Aslam sont des Goulad (des gens qui élèvent les prophètes au rang de rang de Dieu ou les imams au rang des prophètes) leurs hadiths sont par conséquent considéré comme très peu crédible (Zaiful hadith). Ibrahim ibn Fadhl Al Hashimi est un inconnu.
Toutefois, dans le même chapitre il ya un autre hadith dont la chaine de transmission est juste c’est-à-dire tous les acteurs qui interviennent dans la chaine transmission sont des gens dignes de foi et des chiites imamites en plus, la chaine des acteurs qui ont transmis ce hadith remonte jusqu’à l’imam et le texte du hadith est presque semblable à celui qu’on vient de citer en haut. Mais à cause du fait que nos hadiths parfois s’adressent de manière générale ou de manière particulière, de manière précise ou de manière nuancée et que parfois même certaines propositions qui s’y trouvent présentent des contradictions, nous devons nous soumettre aux spécialistes qui maitrise ce hadith car nous sommes très souvent confrontés à un problème de compréhension à cause de ces différents éléments. Lorsque nous nous référons à un spécialiste, cela fait en sorte qu’on ne comprenne pas mal le hadith ou alors qu’on ne procède pas à une compréhension personnelle du hadith. L’analyse des spécialistes prouve que si une femme affirme « je ne suis pas mariée » ses propos suffisent comme témoignage pourvu qu’elle ne soit pas reconnue comme une menteuse.[2]
Nous n’avons trouvé deuxième hadith évoqué dans votre question dans aucune source, raison pour laquelle nous ne pouvons pas émettre un point de vue dessus.
Troisième hadith, voici le texte du hadith : « Abi Obeid rapporte de Sad qui rapporte d’Emad ibn Ya’li qui rapporte de son père qui rapporte d’Emad ibn Issa qui rapporte de Zourara qui rapporte de l’imam Ja’far : « les distractions du croyant sont dans trois choses : Le Moutah avec les femmes, les plaisanteries avec les amis et les frères, la prière de la nuit »[3]. Dans la chaine de transmission de ce hadith nous trouvons Emad ibn Ya’li et son père Ya’li ibn Emad tous inconnus (Majhoul) ce qui fait automatiquement en sorte que le hadith paraisse très peu crédible du point de vue chaine de transmission. Mais du point de vue sens, il n’y a pas de problème dans le hadith. Car le mariage temporaire même si c’est juste pour le plaisir est islamiquement permis. En plus on peut assimiler l’expression Tamaktou (en arabe) dans le hadith comme le mariage définitif. Dans ce cas, le hadith sort du cadre de notre sujet.
En ce qui concerne le hadith dont avez cité, premièrement il a deux chaines de transmissions et toutes les deux chaines sont faibles. Mais il existe le même hadith dans les deux chapitres qui sont plus correcte en termes de chaine de transmission c’est-à-dire que tous les acteurs qui y interviennent sont des imamites dignes de foi et le hadith arrive jusqu’à l’imam. Donc ce qui fait que du point de vue légal on peut être certain sur le contenu du hadith.
Le vrai sens du hadith se présente comme suit : il lui est recommandé (surérogatoire et non impératif) qu’il obéisse à Dieu en faisant le Moutah et pour annuler le fait d’avoir juré en désobéissant à Dieu, il faut qu’il fasse le Moutah au moins une fois.[4]
Nous n’avons trouvé le cinquième dans aucun des livres de jurisprudence. Raison pour laquelle de manière générale tous le monde s’accorde sur le fait que le mariage temporaire ou Moutah est licite même si c’est uniquement pour le désir sexuel. Et en dehors des hadiths que vous avez apporté, ce fait est appuyez par bien d’autres dont non seulement la quantité n’est pas négligeable, mais qui jouisse d’une fiabilité.
Pour en savoir plus, nous vous prions de consulter les thèmes suivants :
Le mariage temporaire est la sérénité question 2925 (site 3130).
Le mariage temporaire dans le coran est la tradition de l’infaillible question 2965 (site 3467).
La permission du mariage temporaire question 8046 (site fr8185)
Les multiples problèmes de l’application du mariage temporaire dans la société question 347 (site 353)
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[1] - Al Kafi, Mohammad ibn Yakoub Koleiny, vol 5, page 462 Darul koutoub ul islamiyya, 1365 hégires solaires.
[2] - Tawzil ul masa’il (al Mahasha li imam Khomeiny), vol 2, page 499, question 2456.
[3]- Al khisal de Sheikh Sadouq, vol 100, page 161, Inticharaad jami ul moudarissine, Qom 1403 hégires lunaires.
[4] - Wasa’il shia, Horr Amili, vol 21, page 17, Mo’assassa Ahl-ul-bayt, Qom, 1409 hégires lunaires.