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Wednesday 27th of November 2024
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Le Jeûne

Le Jeûne



A- Le jeûne :


Est une abstention par obéissance à Allah de l’aube jusqu’au crépuscule de 10 actes.

B - La lune :


- Le mois de Ramadan est un mois lunaire. Le début et la fin sont régit par l’observation de la lune.
- Le mois lunaire est constitué de 29 ou 30 jours.

Le mois est établi lorsque :


1- On le voit soi-même alors, il est obligatoire de jeûner et de rompre le jeûne si on est à la fin.

2- Deux témoins justes qui certifient l’avoir vu.

3- Par un moyen scientifique sûr confirmant que la nouvelle lune a commencé et son observation est possible.

4- Par une décision juridique islamique

*selon : sayed Khouï et sayed Sistani ce mois n'est pas établi par ce moyen.

C - Les conditions générales du jeûne :


A- Il y a 7 conditions générales afin que le jeûne soit valide :

1- L’islam : Le jeûne n’est pas valable d’une personne non musulmane bien qu’elle soit croyante ou faisant partie des gens du livre.

2- La raison : Le jeûne n’est valable que de personne raisonnable, par conséquent, il n’est pas valable d’une personne aliénée.

3- La conscience : Le jeûne de personne inconsciente pendant toute la journée de l’aube au crépuscule n’est pas valable.

Par contre, si la personne perd conscience ou se rétablit pendant la journée, son jeûne est valable à condition qu’elle y formulé l’intention avant l’aube.

4- La maladie : Le jeûne qui risque d’aggraver la maladie, d’augmenter la douleur, ou de prolonger la période nécessaire à la guérison, n’est pas valable.
A condition que le risque soit grand et que la personne a peur de jeûner.

Si la personne jeûne malgré le risque d’aggraver sa maladie, son jeûne est invalide.

Si elle découvre ultérieurement que la maladie n’était pas grave, le jeûne est invalide.

*Selon sayed Khouï, lorsque le mal est supportable le jeûne est valable.

*Selon sayed Fadlallah ; S’il n’ y a pas eu préjudice, le jeûne est valable, par contre s’il y a eu Préjudice effectif le jeûne est invalide.

5- La présence (ne pas être en voyage) :

La personne se considère en voyage lorsqu’elle s’éloigne du lieu de sa résidence, ou à partir d’un autre point, d’une distance de 43,2 Km ou plus, aller simple ou aller-retour :

a) Le jeûne n’est pas valable d’une personne si elle parcourt la distance d’un aller simple égale à 43,2 Km ou plus, pendant son voyage.

b) Le jeûne n’est pas valable d’une personne, si elle parcourt la distance 43,2 Km aller retour, pendant son voyage.

* Selon sayed Khouï, il faut que l’aller et le retour soit égal à la moitie de 43,2 Km ou plus.

* Selon sayed Khomeyni et sayed khaminay, il faut que l’aller seulement soit égal à la moitie de 43,2 Km ou plus.

* Selon sayed Sistani, il suffit que l’aller + le retour soient égale la distance de 43,2 Km.

* Selon sayed Fadlallah : Il suffit que l’aller + le retour soient égale la distance de 43,2 Km, mais si la distance de l’aller ou le retour est inférieur à la moitié de la distance (- 43,2/2), par précaution recommandée, la personne doit jeûner et rattraper ultérieurement ce jour.

Observer dans les cas suivants :

1- Si une personne voyage la nuit ou le matin et qu’elle revient à son lieu de résidence avant l’heure de la prière de midi (dohr), elle doit continuer le jeûne si elle ne l’a pas rompu lors du voyage.

2- Si une personne voyage la nuit ou le matin et qu’elle revient à son lieu de résidence après l’heure de la prière de midi (dohr), son jeûne est invalide.

3- Si une personne voyage après l’heure de la prière de midi (dohr), son jeûne est valable, par conséquent il est interdit de rompre le jeûne.

4- Si une personne est en voyage décide de rester sans voyager dans un même endroit (ville, village ou autre) dix jours consécutifs ou plus, elle doit jeûner normalement.

5- Si une personne qui est en voyage dans un endroit, a séjourné trente jours consécutifs ou plus sans avoir l’intention d’y rester dans un même endroit (ville, village ou autre), elle doit jeûner à partir de trente unième jours, à condition qu’elle n’y pas voyagé pendant son séjour.

Par exemple : Si une personne qui est en voyage et qui a séjourné tous le mois de Cha’ban (30 jours) sans avoir l’intention pour une fois d’y rester, elle doit jeûner à partir du mois Ramadan (31ème jours).

6- Si une personne voyage pour son travail, elle doit accomplir le jeûne, même si elle voyage le matin.

*Selon sayed Khouï et sayed Sistani, Le jeûne de la personne qui voyage trois jours par semaine pour son travail est valable. En revanche, si elle voyage deux jours par semaine pour son travail, elle doit, par précaution obligatoire, jeûner et rattraper les jours où elle a voyagé.

Si elle voyage un jour par semaine pour son travail son jeûne est invalide.

*Selon sayed Fadlallah, si la personne voyage deux jours par semaine pour son travail, elle doit accomplir le jeûne normalement. En revanche, si elle voyage un jour par semaine pour son travail son jeûne est invalide.

Selon sayed khamenay, si la personne voyage pour son travail un jour tous les dix jours, son jeûne est valable.

Remarque : Lorsque la personne est obligée ou autorisée à rompre le jeûne, elle doit le faire pendant son voyage. Par conséquent, il est interdit de rompre le jeûne avant de quitter, voire s’éloigner de son lieu de résidence c’est-à-dire sa ville ou son village.

7- La pureté (ne pas être en état de janaba, en règle ou lochies.)

Observer les différents cas dans le chapitre précédant dit ; Les actes qui invalident le jeûne.

D - L’intention :


- On doit Formuler l’intention dans le but de se plier à la volonté divine.

- Sans formulation de l’intention, le jeûne n’est pas valable.

Il y a deux manières pour formuler l’intention :

a- chaque jour avant l’aube, si on a oublier, on peut la faire avant midi (Dohr).

b- au début du mois : une seule intention valide tout le mois. Mais il est recommandé de renouveler l’intention chaque jour avant l’aube.

Remarque : Le jour du doute : l’intention doit être pour le dernier jour de Shaaban (ce sera un jeûne recommandé ou le rattrapage d’un jour manqué)

E - Les actes qui invalident le jeûne :


1 - Boire.

2- Manger.

3 - Avaler la poussière ou la fumée.

4 - Vomir volontairement.

5 - Le lavage rectal.

6 - Plonger la tête dans l’eau.

7 - Rapport sexuel.

8 - L’onanisme.

9 - Rester volontairement en état de janaba

10 - Mensonge contre Allah ou son Messager

1/2 - Boire et manger :

- Avaler volontairement quelque chose en grande ou petite quantité, liquide ou solide, de consommable ou pas, invalide le jeûne.

- Les gouttes nasales, oculaires et auriculaires n’invalident pas le jeûne si elles ne passent pas par la bouche, même si on retrouve le goût.

*selon sayed Fadlallah : les gouttes nasales invalident le jeûne

- Se nourrir à l’aide d’une sonde invalide le jeûne.

- L’injection intraveineuse et aussi l’intramusculaire n’invalident pas le jeûne.

- La perfusion nourrissante invalide le jeûne.

*selon sayed Khouï et sayed Sistani : la perfusion même si elle est nourrissante n’invalide pas le jeûne

- Avaler sa salive n’invalide pas le jeûne.

- Avaler les sécrétions qui arrivent à la bouche (certains refoulements gastriques, sécrétions nasales etc.) invalide le jeûne.

*selon sayed Fadlallah et sayed Sistani : Les sécrétions n’invalident pas le jeûne.

- Se gargariser la bouche ou même se brosser les dents n’invalide pas le jeûne à condition de ne rien avaler.

- Goutter un plat à condition de rejeter après avoir goutter n’invalide pas le jeûne.

- Mâcher une matière (ex : chewing-gum sans sucre ou autre matière) sans rien avaler n’invalide pas le jeûne.

- Mettre quelque chose dans la bouche même le doigt si la personne le fait sortir et qu’elle le remet encore mouillé et qu’elle avale le liquide, invalide le jeûne.

- Le saignement de nez ou de bouche ou tout autre partie du corps n’invalide pas le jeûne à condition de ne pas avaler volontairement le sang.

- Le maquillage n’invalide pas le jeûne à condition de ne rien avaler.

3- Les poussières et la fumée :

La poussière ou la fumée épaisse inhalée volontairement jusqu'à la gorge invalide le jeûne

*selon sayed Sistani : invalide par précaution obligatoire.

*selon sayed Fadlallah : n’invalide pas le jeûne.

4-Vomissements :

Se faire vomir volontairement invalide le jeûne. Par contre vomir de manière involontaire n’invalide pas le jeûne à condition de ne rien régurgiter volontairement.

*selon sayed Fadlallah : invalide par précaution obligatoire.

5-Les lavements & autres :

Le lavage d’estomac par voie anale : invalide le jeune

*selon sayed Fadlallah : invalide par précaution obligatoire.

- Le suppositoire n’invalide pas le jeûne.

- la pommade, ovule gynécologique ou tout instrument médical introduit dans la partie intime n’invalident pas le jeûne.

6- Plonger la tête dans l’eau :

Plonger la tête totalement dans l’eau invalide le jeûne. Par contre plonger la tête successivement (côté droite puis côte gauche puis… etc.) n’invalide pas le jeûne.

*selon sayed Sistani : Plonger la tête totalement n’invalide pas le jeûne.

*selon Fadlallah : Plonger la tête totalement est interdit par précaution obligatoire, mais n’invalide pas le jeûne.

7-L’acte sexuel :

Les rapports sexuels invalident le jeûne s’il y a pénétration, par contre les baisers et les caresses sont détestables.

8-L’onanisme :

C’est un acte interdit et il invalide le jeûne. Par contre émettre du sperme involontairement n’invalide pas le jeûne.

9-Rester en état de Janaba :

Rester en état de Janaba volontairement jusqu’à l’aube invalide le jeûne. Il est obligatoire de faire le bain rituel avant l’aube ou le remplacer par tayamum dans le cas où on ne peut pas faire ghusl.

Observez dans les cas suivant :


a- Dormir en état de janaba en ayant l’intention de se réveiller, même si la personne ne s’est pas réveiller, le jeûne est valable. La personne doit effectuer le bain pour valider les prières.

b- Dormir en état de Janaba sans avoir l’intention de se réveiller avant l’aube pour effectuer le bain rituel invalide le jeûne, la personne doit rattraper le jour manqué et se racheter par une kafara.

c- Se rendormir une 2ème ou 3ème fois après réveil, en ayant l’intention de se réveiller avant l’aube, si la personne ne s’est pas réveiller, le jeûne est valable mais elle doit rattraper un jour et s’acquitter par précaution recommandée un rachat prescrit (kafara).

d- Si on découvre après l’aube q’on est en état de Janaba, le jeûne est valable et on doit effectuer le bain pour valider les prières.

e- Si quelqu’un a oublié de faire ghusl un ou plusieurs jours, il doit rattraper les jours qu’il a jeûner sans ghusl.

La Femme en période de règles ou en louchie :

- Le jeûne est invalide de la femme en règle ou en louchie.

- Si le saignement prend fin avant l’aube d’une façon sûre, elle doit prendre le bain rituel avant l’aube et accomplir le jeûne.

- Si elle ne peut pas faire le bain rituel (à cause d’une maladie ou d’une manque d’eau ou lorsque le temps est très limité...) elle doit faire tayamum avant l’aube.

- Si elle ne peut pas faire ni le bain rituel ni tayamum ou elle n’est pas sûre de la cessation du saignement, alors son jeûne est valable à condition que dans la journée elle y la certitude qu’elle était déjà propre.

- La femme en psedo-règle abondante doit faire les bains rituels de la journée afin que le jeûne soit valable.

*selon Sayed Sistani et Sayed Fadlallah : le jeûne est valable même si elle ne fait pas les bains rituels de la journée.

- La femme en pseudo-règle moyenne abondance, le jeûne est valable même si elle ne fait pas les bains rituels de la journée.

- La femme en pseudo-règle de faible abondance, le jeûne est valable.

10-Mensonge contre Allah :

- Le mensonge contre Allah, son Prophète (p) et les imams infaillibles invalide le jeûne.

*selon sayed Fadlallah : Le mensonge contre Dieu, son Prophète (p) et les imams infaillibles et les autres

Prophètes et infaillibles est un grand pêché mais n’invalide pas le jeûne.

*selon sayed Sistani : Le mensonge contre les imams infaillibles invalide le jeûne par précaution obligatoire.

- Le Mensonge contre les autres Prophètes et infaillibles est un grand pêché et il invalide le jeûne par précaution obligatoire.

*selon sayed Sistani : Le mensonge contre les autres Prophètes et infaillibles est un grand pêché il invalide le jeûne par précaution recommandée.

F- Questions concernant les actes qui invalident le jeûne :


1-Tous les actes cités précédemment, s’ils ont été accomplis volontairement, invalident le jeûne. En revanche, si la personne les a accomplit, par omission, le jeûne reste valable.

2-Si la personne a rompu son jeûne par contrainte ou dans le cas de dissimulation, le jeûne est invalide, par conséquent elle doit rattraper le jour sans expiation de rachat.

3-Si la personne a soif d’une manière insupportable ou dommageable, elle est autorisée de boire la quantité nécessaire, mais elle doit s’abstenir des autres actes.

G - Les personnes autorisées à ne pas jeûner :

Les Personnes suivantes ont l’autorisation de ne pas jeûner :

a- Les personnes âgées : Lorsque le jeûne est nuisible pour les personnes âgées, elles sont autorisées à ne pas jeûner et elles ne sont pas obligées de rattraper le jeûne.

b- La femme enceinte : A la fin de sa grossesse, si elle craint pour sa santé ou celle de son bébé, la femme enceinte a l’autorisation de ne pas jeûner. Mais elle doit rattraper les jours manqués et payer Fidya. (Fidya : nourrir un pauvre de ¾ kg de nourriture)

c- La femme qui allaite : La femme qui allaite dont le lait est insuffisant, peut ne pas jeûner lorsque le jeûne est nuisible pour elle ou pour son enfant mais elle doit rattraper et payer Fidya.

d- la personne assoiffée (déshydratée) : Elle doit rattraper les jours manqués lorsqu’elle pourra le faire.
H- Le rachat d’un jeûne manqué :
1- Lorsque le jeûne est invalidé sans raison légale, la personne doit rattraper ce jour et expier un grand rachat prescrit. En conséquent ; lorsque le jeûne est invalidé sans raison légal, pendant deux jours ou plus, la personne doit rattraper les jours invalidés et expier deux grands rachats prescrits ou plus.

2- Lorsque le jeûne est invalidé deux fois -ou plus- au cours d’une seule journée sans raison légale, la personne doit rattraper ce jour et expier un seul grand rachat prescrit.

*Selon sayed Khouï, Par précaution obligatoire, lorsque la personne invalide son jeûne par l’acte sexuel ou l’onanisme, elle doit multiplier le rachat selon le nombre d’actes commis invalidant le jeûne.

3- Par précaution obligatoire, Lorsque le jeûne est invalidé par un acte interdit tel que l’adultère ou consommation d’alcool, la personne doit rattraper ce jour et expier les deux rachats prescrits ; jeûner soixante jours et nourrir soixante pauvre.

*Selon sayed Fadlallah et sayed Sistani, l’expiation des deux rachats est par précaution recommandée. Par conséquent, il suffit d’expier un seul rachat.

4- Lorsque la personne rattrape le jeûne manqué de ramadan et qu’elle l’invalide le matin (avant l’heure de la prière du midi), elle ne commet pas un péché et il ne doit pas expier le rachat prescrit.

5- Lorsque la personne rattrape le jeûne manqué de ramadan et qu’elle l’invalide l’après-midi (l’heure de la prière du midi), elle commet un péché et il doit expier le petit rachat prescrit.

6- Il est autorisé d’invalider le jeûne recommandé même l’après-midi.

7- Le rachat n’est pas prescrit lorsque la personne invalide son jeûne par les actes suivants :

- Ne pas formuler ou rompre l’intention.

- Manger après l’aube sans vérifier l’heure.

- Manger avant le crépuscule en croyant que c’est l’heure.

- Avaler l’eau involontairement en se rinçant la bouche, sauf si le rinçage était pour l’ablution de la prière obligatoire ou recommandée, le jeûne est valable.
* Selon sayed Khouï, le jeûne est valable seulement si l’ablution était pour la prière obligatoire.

8- La valeur d’un rachat :

- La valeur d’un grand rachat prescrit est de jeûner soixante jours consécutifs ou de nourrir soixante pauvres.

En conséquent la personne rattrape le jour et elle a la choix entre jeûner soixante jours

ou nourrir soixante pauvres.

- La valeur d’un petit rachat prescrit est de nourrir dix pauvres, si la personne n’a pas les moyens de nourrir, elle doit jeûner trois jours consécutifs ou pas.

Comment nourrir les pauvres ?

Il est obligatoire d’offrir à chaque pauvre trois quart Kg et par précaution recommandée un kg et demi de denrée tel que ; farine, pain, riz, semoule, lentilles, fèves, dattes etc.

Remarque : on ne peut pas offrir l’argent à la place de la nourriture.

Comment jeûner les soixante jours consécutifs ?

Il est obligatoire de jeûner trente et un jours consécutif et ensuite il est autorisé de jeûner les vingt neuf jours en discontinue.

I - Zakat al Fitrah


Zakat al Fitrah est une quantité de nourriture ou bien une somme d’argent, la personne doit l’offrir aux pauvres le jour de «‘Id Alfitr », selon les critères suivants :

Sur qui ?

Chaque personne adulte, saine d’esprit doit offrir Zakat al Fitrah, pour lui-même et pour toutes les personnes qui sont à sa charge la veille de la fête de Ramadan « ‘Id Alfitr » tel que ; son épouse, ses enfants, ses parents, les personnes logées chez lui, les invités qui sont la veille de ‘Id chez lui.

Si la personne n’a pas les moyens, elle ne doit pas offrir Zakat al Fitrah.

La valeur : Combien ?

La valeur de la Zakat al Fitrah est environ trois Kg de denrée alimentaire tel que; farine, pain, riz, semoule, lentilles, fèves, dattes, etc.

La personne peut offrir l’équivalent en argent à la place de la nourriture.

Le temps : Quand ?

La personne doit offrir Zakat al Fitrah le jour de ‘Id avant l’heure de la prière de midi (dohr) et par précaution obligatoire, si la personne accomplie la prière de ‘Id, elle doit l’offrir avant la prière.

Par contre, par précaution recommandée, elle ne doit pas l’offrir pendant le mois de ramadan ni la veille du ‘id.

Les bénéficiaires ?

La personne doit offrir Zakat al Fitrah aux pauvres, si elle ne trouve personne, elle doit préserver Zakat al Fitrah jusqu’à ce qu’elle trouve un pauvre.

L’intention

La personne doit offrir Zakat al Fitrah avec l’intention de se rapprocher de Dieu (Qurbatan ila Allah ta’ala)

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